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98-81462 Généré par l'IA

Fund Administrator's Recourse Against Manslaughter Convict and Insurer for Survivor's Pension Payment Upheld.

Numéro de cause 98-81462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a fund administrator, appealed a decision that denied its right of recourse against a defendant found liable for involuntary manslaughter and the defendant's insurer, concerning payments made to the victim's divorced spouse, an anticipatory survivor's pension. The Court of Appeal had reasoned that the third-party payer's rights are limited by the beneficiary's rights under common law, and since the fund administrator did not claim the beneficiary suffered any compensable economic prejudice, the claim for reimbursement of the survivor's pension was rejected, despite the appellant arguing that the omission of the victim's heir to claim certain damages should not prevent the third-party payer from recovering the full extent of the damage subject to subrogation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was properly reasoned and not based solely on the beneficiary's failure to make a claim, and dismissed the second branch of the argument as new and mixing facts.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Fund Administrator's Recourse Against Manslaughter Convict and Insurer for Survivor's Pension Payment Upheld: The Court of Appeal had reasoned that the third-party payer's rights are limited by the beneficiary's rights under common law, and since the fund administrator did not claim the beneficiary suffered any compensable economic prejudice, the claim for reimbursement of the survivor's pension was rejected, despite the appellant arguing that the omission of the victim's heir to claim certain damages should not prevent the third-party payer from recovering the full extent of the damage subject to subrogation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was properly reasoned and not based solely on the beneficiary's failure to make a claim, and dismissed the second branch of the argument as new and mixing facts.

Mots-clés

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rente de survivant meurtre passionnel droit de l'assureur fonds de pension droits des héritiers droits de la victime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited within the rejected grounds for appeal, but since the appeal was rejected and no other operative provisions were cited in the final order besides the rejection itself, they are included as they were central to the scope of the review challenged by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Albert X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 270 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la Caisse des dépôts et consignations ne disposait pas d'une créance contre Albert X... et son assureur, la compagnie La Sauvegarde, au titre des prestations versées à Christiane Y... ;

"aux motifs que les droits du tiers payeur sont limités par les droits de l'ayant droit, déterminés en droit commun ; qu'en l'espèce, il n'est nullement prétendu par la Caisse des dépôts et consignations que Christiane Y... ait subi un quelconque préjudice, notamment économique, dont elle aurait pu demander l'indemnisation ; que, dans ces conditions, il convient de réformer le jugement déféré et de rejeter la demande formée au titre des prestations versées par Christiane Y..., étant au surplus relevé que, parmi les prestations dont le remboursement est demandé, figure une rente invalidité dont la Cour ne perçoit pas le lien direct avec les faits ;

"alors que, d'une part, en cas d'accident imputable à un tiers, l'omission, par la victime ou ses ayants droit, d'invoquer certains chefs de préjudice ne peut mettre obstacle au droit des tiers payeurs d'obtenir que l'ensemble du dommage, soumis à recours, résultant de l'infraction soit pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle ils peuvent exercer leur recours ; qu'en déboutant, dès lors, la Caisse des dépôts et consignations, tiers payeur, de son recours contre le tiers responsable et son assureur du chef du préjudice matériel subi par Christiane Y... à la suite de l'accident mortel de Luke Z..., au motif que Christiane Y... n'en a demandé aucune indemnisation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le divorce peut donner lieu au versement d'une prestation compensatoire ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le décès de Luke Z... n'avait pas privé Christiane Y... de prestations qu'elle aurait continué à percevoir sans ce décès, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue dans la procédure suivie contre Albert X..., déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation dont Luke Z... a été victime, pour demander le remboursement des arrérages des pensions d'orphelin versées au profit de ses deux enfants et de la pension anticipée de réversion servie à Christiane Y..., son épouse divorcée ;

Que le tribunal correctionnel, après avoir déterminé le préjudice économique des enfants en droit commun, a fait droit au recours dans la limite de la somme globale de 1 047 409,19 francs ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande en ce qui concerne la pension de réversion, la cour d'appel énonce que les droits du tiers payeur sont limités par ceux de l'ayant droit déterminés en droit commun et qu'en l'espèce il n'est nullement prétendu par la Caisse des dépôts et consignations que Christiane Y... ait subi un quelconque préjudice, notamment économique, dont elle aurait pu demander l'indemnisation ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui, contrairement à ce qui est allégué, ne se fonde pas sur l'absence de demande de la bénéficiaire de la pension de réversion, n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;