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98-81128 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Submission of Grounds

Numéro de cause 98-81128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which declared the public prosecution for alteration of truth in a writing extinguished due to prescription, and the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant arrived after the ten-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure following the declaration of the appeal, meaning the Court was not seized of the purported grounds of the appeal.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Untimely Submission of Grounds: The civil party appealed a decision by the indictment chamber which declared the public prosecution for alteration of truth in a writing extinguished due to prescription, and the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant arrived after the ten-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure following the declaration of the appeal, meaning the Court was not seized of the purported grounds of the appeal.

Mots-clés

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moyens tardifs motifs de cassation ordonnance de renvoi code de procédure civile recours contre décision de renvoi moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The court used this article to rule on the inadmissibility of the personal brief filed by the civil party.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Guy X... du chef d'altération de la vérité dans un écrit, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 6 mars 1998, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 23 février 1998, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;