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98-81055 Généré par l'IA

Malicious Denunciation Conviction Upheld on Bad Faith Finding

Numéro de cause 98-81055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for malicious denunciation, arguing the lower court misinterpreted evidence showing he had made vain attempts to recover jointly owned property before filing a complaint, thereby negating the requisite bad faith. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately explained the factual basis, consistent with the relevant penal code article, upon which it concluded the accusations were unfounded and demonstrated the defendant's bad faith, thus justifying the conviction for malicious denunciation and the award of damages to the civil party.

Regeste Legislator

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articles 226-10 du Code pénal, article 226-10, dernier alinéa, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Malicious Denunciation Conviction Upheld on Bad Faith Finding: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately explained the factual basis, consistent with the relevant penal code article, upon which it concluded the accusations were unfounded and demonstrated the defendant's bad faith, thus justifying the conviction for malicious denunciation and the award of damages to the civil party.

Mots-clés

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mauvaise foi poursuite téméraire interprétation de l'arrêt faux témoignage bien-fondé matériel état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 226-10, dernier alinéa, du Code pénal

This provision was the basis for the appellate court's assessment of the accusations and the finding of fraudulent denunciation.

593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of the appeal, though it was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1997, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que les faits dénoncés étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires, dès lors que la soustraction frauduleuse d'un objet par un copropriétaire constitue un vol au préjudice de son indivisaire ; que, cependant, si Yves X... avait dit aux gendarmes que la tondeuse était la propriété indivise de son voisin et de lui-même, les enquêteurs n'auraient pas, a priori, déduit de la présence de l'engin dans la propriété de X... une appropriation frauduleuse par ce dernier ; qu'il n'est pas établi que Yves X... aurait effectué des démarches vaines pour obtenir la restitution de l'engin, avant de porter plainte ; que la volonté de X... de se comporter en seul propriétaire n'est donc pas établie ; que, dès lors, les accusations portées contre lui traduisent la mauvaise foi de Yves X... ;

"alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse suppose la fausseté des faits dénoncés ; qu'il résulte de la déclaration de X..., faite le 28 mars 1977 aux gendarmes (cf. PV d'enquête préliminaire, n° 05), qu'avant de déposer plainte pour vol Yves X... avait tenté d'obtenir la restitution de la tondeuse, d'abord par l'intermédiaire de son épouse, puis par l'intermédiaire de son avocat qui est intervenu auprès de Me Marcel, avocat de X..., lequel a demandé à son client la restitution de la tondeuse ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi qu'Yves X... aurait effectué vainement des démarches pour récupérer la tondeuse et que, dès lors, la volonté de X... de s'approprier l'engin n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dès lors que les démarches vaines entreprises par Yves X... pour récupérer la tondeuse étaient démontrées par l'enquête préliminaire (cf. PV n° 05, feuillet 1) et, partant, la volonté de X... de ne pas restituer l'engin, la démarche d'Yves X... ne pouvait être qualifiée d'abusive ; qu'il s'ensuit que c'est à la suite d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour d'appel a retenu la mauvaise foi d'Yves X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée en application de l'article 226-10, dernier alinéa, du Code pénal, pour apprécier la pertinence des accusations portées contre la partie civile et déclarer le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;