Legislator Jurisprudence & Législation
98-81052 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Rejected for Untimely Declaration of Representation

Numéro de cause 98-81052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision from the court of appeal that acquitted the defendant of using a false certificate and declared the civil party's constitution inadmissible, but the Supreme Court rejected the appeal because the declaration of the attorney constituting themselves on behalf of the appellant, filed on February 18, 1998, arrived after the one-month deadline prescribed by Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure following the appeal filed on December 23, 1997, without any granted derogation, rendering the declaration and thus the appeal itself inadmissible as no grounds were presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 585-1 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Rejected for Untimely Declaration of Representation: The civil party appealed a decision from the court of appeal that acquitted the defendant of using a false certificate and declared the civil party's constitution inadmissible, but the Supreme Court rejected the appeal because the declaration of the attorney constituting themselves on behalf of the appellant, filed on February 18, 1998, arrived after the one-month deadline prescribed by Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure following the appeal filed on December 23, 1997, without any granted derogation, rendering the declaration and thus the appeal itself inadmissible as no grounds were presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC fausse déclaration moyens tardifs constitution violation des droits de partie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for deeming the declaration of constitution as a civil party by the appellant's lawyer inadmissible because it was filed late.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the Criminal Chamber for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Norbert X..., du chef d'usage de certificat inexact ou falsifié, a relaxé le prévenu et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;

Attendu que Jean Y... a formé son pourvoi le 23 décembre 1997 ; que, le 18 février 1998, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

Attendu, qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;