Civil Parties Appeal Rejection of Discrimination Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral civil parties appealed a decision by the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal, which upheld an investigating judge's ruling that there was no need to proceed with an investigation into their complaint of discrimination. The Court of Cassation declared one appeal inadmissible because the appellant had already exhausted their right to appeal the same decision on a prior date, and rejected the other appeals because no grounds were presented to support them, finding the appealed judgment to be formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Parties Appeal Rejection of Discrimination Investigation: The Court of Cassation declared one appeal inadmissible because the appellant had already exhausted their right to appeal the same decision on a prior date, and rejected the other appeals because no grounds were presented to support them, finding the appealed judgment to be formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis before considering the admissibility of the appeal.
Cited regarding the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- DE C... Alain,
- Z... Jean-Paul,
- B... Roger,
- FAUCHEZ Michel,
- FAUCHEZ Lionel,
- X... Bernard,
- Y... Jean-Claude, parties civiles,
contre l'arrêt n° 442 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 mai 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur leur plainte du chef de discrimination ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 1998 par Me Pierre A... avoué pour Alain De D... ;
Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il avait fait le 13 mai 1998 le droit de se pourvoir à nouveau contre la même décision ; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi formé le 15 mai 1998 irrecevable ;
Sur les autres pourvois ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
1 ) Sur le pourvoi d'Alain De D... du 15 mai 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
2 ) Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;