Appeal Against Dismissal Order in Conspiracy Case Due to Flawed Jurisdiction and Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party civil appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a dismissal order in a proceeding concerning criminal conspiracy and association of wrongdoers, arguing that the original designation of the investigating and trial court was flawed due to repealed procedural texts. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber correctly reasoned that the alleged nullity based on the abrogated texts could not be sustained, and additionally, that the public action was extinguished due to the lapse of the prescription period, as no interrupting act occurred between the filing of a new civil complaint and the order to transmit the case to the prosecutor's office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Dismissal Order in Conspiracy Case Due to Flawed Jurisdiction and Prescription: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber correctly reasoned that the alleged nullity based on the abrogated texts could not be sustained, and additionally, that the public action was extinguished due to the lapse of the prescription period, as no interrupting act occurred between the filing of a new civil complaint and the order to transmit the case to the prosecutor's office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as a basis for the court's deliberation before rejecting the appeal.
Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 6 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de forfaiture et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation énonce, d'une part , que les textes visés au moyen ont été abrogés par la loi du 4 janvier 1993 ; qu' il en résulte que la nullité alléguée, tirée de l'absence de désignation, par la Cour de Cassation, de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire, ne saurait être, dès lors, accueillie ; qu'elle ajoute, d'autre part, qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 13 juin 1994, date de réception, par le juge d'instruction, d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile de Bernard X..., et le 30 juin 1997, date de l'ordonnance de soit-communiqué au parquet, l'action publique est éteinte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de leur appréciation souveraine, les juges du fond ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;