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98-83315 Généré par l'IA

Rape and Sexual Assault Conviction Appeal Regarding Right to Last Word

Numéro de cause 98-83315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants were convicted by the Court of Assizes for aggravated rape and sexual assault and complicity therein, receiving sentences of eighteen and eleven years of criminal detention, respectively. The appeal by the principal defendant was rejected because no grounds were presented, while the appeal by the accomplice contested the regularity of the trial proceedings, alleging a violation of the Criminal Procedure Code because the defendants were not given the last word after the court lifted a stay of proceedings concerning a witness who subsequently appeared. The Court of Cassation rejected this ground, finding that the trial record showed the defendants were indeed heard last before the court retired, thus rendering the factual premise of the complaint unfounded.

Regeste Legislator

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article 346 du Code de procédure pénale, article 354 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Rape and Sexual Assault Conviction Appeal Regarding Right to Last Word: The appeal by the principal defendant was rejected because no grounds were presented, while the appeal by the accomplice contested the regularity of the trial proceedings, alleging a violation of the Criminal Procedure Code because the defendants were not given the last word after the court lifted a stay of proceedings concerning a witness who subsequently appeared. The Court of Cassation rejected this ground, finding that the trial record showed the defendants were indeed heard last before the court retired, thus rendering the factual premise of the complaint unfounded.

Mots-clés

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contrainte sexuelle motifs de cassation fixation de la peine droit d'être entendu dénonciation pénale suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order rejecting the appeals.

article 354 du Code de procédure pénale

Cited as the provision under which the accused were removed from the courtroom following the decision on the incident.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, du 26 mars 1998, qui a condamné le premier, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans pour viols et agressions sexuelles aggravés et, la seconde, à 11 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans pour complicité de viols aggravés, ainsi que, en ce qui concerne X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi de Y..., épouse X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, contradiction entre les mentions du procès-verbal ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'au cours de l'audience ayant débuté le 26 mars 1998 à 8 heures 30, et après que la représentante du ministère public ait développé les charges, que le conseil de chacun des accusés ait eu la parole, le président a interpellé les accusés ; le procès-verbal des débats mentionne que :

"les accusés, sur interpellation de M. le président ont ensuite été entendus les derniers", que M. le président a ensuite déclaré que les débats étaient terminés", que, cependant, après que les portes de l'auditoire aient été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement, la Cour a rendu un arrêt rappelant qu'un incident était né de l'absence de M. A..., témoin acquis aux débats et que la Cour avait sursis à statuer sur l'absence du témoin, que, cependant, celui-ci s'étant présenté au cours des débats l'incident relatif à la comparution des témoins était devenu sans objet et qu'il y avait lieu de mettre fin au sursis ordonné" ;

"alors que, par suite de la lecture de l'arrêt mettant fin au sursis antérieurement ordonné sur la comparution du témoin A..., les débats se sont trouvés de fait rouverts, d'autant plus que cet arrêt a été rendu après que des débats aient eu lieu et qu'il aurait dû être donné la parole aux accusés après la lecture de l'arrêt" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après lecture de l'arrêt incident visé au moyen, les accusés ont eu la parole en dernier avant que le président ait fait retirer ceux-ci de la salle d'audience en application de l'article 354 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine, a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M.Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;