Drunk Driver Appeal on Community Service Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously sentenced to 120 hours of community service for repeat drunk driving, appealed a decision upholding a one-month prison sentence for failing to comply with this obligation after having initially obtained a suspension for harvesting, then having a subsequent request for another postponement denied because he intended to take a pleasure trip abroad, which he took despite the refusal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's assessment of the facts—specifically, concluding that the deliberate refusal to comply with the community service obligation for a purely recreational reason, despite being informed of the consequences, was the sole cause of non-execution—was a sovereign appreciation of the evidence presented without any contradiction or insufficiency in its reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Drunk Driver Appeal on Community Service Non-Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's assessment of the facts—specifically, concluding that the deliberate refusal to comply with the community service obligation for a purely recreational reason, despite being informed of the consequences, was the sole cause of non-execution—was a sovereign appreciation of the evidence presented without any contradiction or insufficiency in its reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the composition of the panel of judges present at the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAMUS Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1998, qui, pour violation des obligations résultant d'une peine d'intérêt général, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-22, R. 131-23 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593, 739, alinéa 3 et 740 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de soustraction fautive à l'exécution du travail d'intérêt général par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 9 mars 1994 et en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats devant la Cour que, condamné le 9 mars 1994 par le tribunal correctionnel de Troyes à la peine de 120 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans le délai de 18 mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, lors de la notification de ses obligations le 6 février 1995, et en l'état de sa qualité de viticulteur récoltant, Gérard X... obtenait du juge de l'application des peines une suspension de sa peine de travail d'intérêt général ; qu'il était convenu que cette peine pourrait être effectuée après les vendanges ; qu'à cette époque, pourtant, il sollicitait un nouveau report en raison d'un voyage d'agrément, qu'il se proposait d'effectuer pendant 1 mois, au Canada, où il dispose d'une résidence ; que ce report lui ayant été refusé au vu du motif invoqué, il passait outre et partait en voyage sans se soucier du travail d'intérêt général mis en place pour lui à la mairie de Bar-sur-Seine ;
que l'intéressé, tout en ne contestant pas les faits, invoque aujourd'hui des soucis familiaux et l'état de santé préoccupant de son épouse, dont il justifie, pour obtenir la réformation du jugement déféré ; que Gérard X... s'est délibérément soustrait aux obligations du travail d'intérêt général auxquelles il était astreint pour conduite en état alcoolique, en état de récidive, pour un pur motif d'agrément ; qu'il a été informé des conséquences de son refus de se soumettre alors à la peine du travail d'intérêt général qui constituait une peine de substitution à l'emprisonnement et qu'il a délibérément passé outre ;
"alors qu'en énonçant que Gérard X..., passant outre le refus de prorogation du délai de suspension de la peine d'intérêt général prononcée à son encontre, était parti en voyage sans se soucier du travail mis en place pour lui à la mairie de Bar-sur-seine, et qu'il s'était ainsi soustrait, par pur motif d'agrément, aux obligations du travail d'intérêt général lui incombant, tout en constatant par ailleurs qu'il justifiait devant elle des soucis familiaux, en particulier de l'état de santé préoccupant de son épouse, qui avaient motivé son départ, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs contradictoires et, ce faisant, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, que le refus manifesté par le prévenu constitue la seule cause de l'inexécution du travail d'intérêt général pour lequel il a été condamné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;