Co-ownership Council President's Forgery Complaint Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the inadmissibility of a civil party's complaint concerning forgery and usurpation of office, filed by an individual claiming to act as the president of a co-ownership's council. The court reasoned that the lower court correctly declared the complaint inadmissible because the complainant failed to pay the required security deposit within the statutory period, as the legal aid granted to her was strictly personal and not awarded in the capacity under which she filed the complaint (representing the legal entity), which is a prerequisite for waiving the deposit under the Code of Criminal Procedure. The court also dismissed a ground alleging violation of the adversarial principle, finding that the complainant's lawyer had been properly notified of the indictment chamber hearing, and that access to the case file was limited to the parties' lawyers as prescribed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, article 193 du Code de procédure pénale, Art. 88 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale; Co-ownership Council President's Forgery Complaint Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit: The court reasoned that the lower court correctly declared the complaint inadmissible because the complainant failed to pay the required security deposit within the statutory period, as the legal aid granted to her was strictly personal and not awarded in the capacity under which she filed the complaint (representing the legal entity), which is a prerequisite for waiving the deposit under the Code of Criminal Procedure. The court also dismissed a ground alleging violation of the adversarial principle, finding that the complainant's lawyer had been properly notified of the indictment chamber hearing, and that access to the case file was limited to the parties' lawyers as prescribed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the inadmissibility of the complaint based on the failure to pay the required deposit ('consignation') as stipulated by this article.
This article presumably governs the admissibility of the appeal being decided upon by the Court of Cassation (implied basis for reviewing the case).
Cited in the context of the reasoning regarding the principle of adversarial proceedings, although the point was rejected.
Cited in relation to a rejected argument concerning the correction of a material error in the lower court's order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usurpation de titre ou de fonction, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ;
Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'absence de son avocat, à l'audience des débats de la chambre d'accusation, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que celui-ci a été avisé dans les formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, l'article précité dudit Code n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier du 15 avril 1996, Jacqueline X... disant agir ès qualités de président du "conseil syndical de la copropriété ...", a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monique Y..., syndic ou ex-syndic de la copropriété pour usurpation de titre et de fonction ainsi que pour abus de biens sociaux ; que le 5 juin 1996, la plainte a été étendue pour faux contre un propriétaire ;
Que le juge d'instruction, par ordonnance du 1er octobre 1996, notifiée à la partie civile le même jour, a fixé le montant de la consignation à la somme de 9 000 francs, et prévu un délai de quinze jours pour en assurer le versement ;
Que l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 octobre 1996, à raison de l'action engagée contre Monique Y..., en faisant état de ses ressources mensuelles ;
Que, par décision du 8 octobre 1996, l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée non en sa qualité de représentante d'une personne morale, mais à titre personnel ;
Que le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte, pour défaut de consignation ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué retient notamment que Jacqueline X..., disant agir és qualités de président du conseil syndical de la copropriété, n'a pas versé le montant de la consignation prévue dans le délai fixé, l'aide juridictionnelle ne lui ayant pas été accordée en cette qualité, et cette décision ayant été depuis lors rapportée ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la plainte lorsque le plaignant n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à l'intéressée, en une qualité autre que celle en laquelle elle a déposé plainte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens de cassation proposés, pris de la violation de l'article 193 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'intéressée ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié une erreur matérielle figurant dans l'ordonnance entreprise, relative à la date du dépôt de la plainte
Que ces griefs, qui pour le surplus, critiquent des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;