Aggravated Procuring Conviction Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated procuring by the court of appeal sought to overturn the decision, arguing a procedural error concerning the composition of the judging panel, specifically citing violations of the Code of Criminal Procedure related to participation in deliberations and the public reading of the judgment. The high court rejected the appeal, reasoning that the records of the challenged decision established that the same magistrates participated in both the hearings and the deliberations and that the judgment was read aloud by one of them as required by law, rendering the asserted procedural flaw unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, article 592 du Code de procédure pénale, article 512 du Code de procédure pénale, article 398 du Code de procédure pénale; Aggravated Procuring Conviction Upheld Despite Procedural Challenge: The high court rejected the appeal, reasoning that the records of the challenged decision established that the same magistrates participated in both the hearings and the deliberations and that the judgment was read aloud by one of them as required by law, rendering the asserted procedural flaw unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly confirmed that the decision was in compliance with this article regarding the reading of the judgment.
This article was cited in the grounds for appeal which the Court rejected as unfounded.
This article was cited in the grounds for appeal which the Court rejected as unfounded.
This article was cited in the grounds for appeal which the Court rejected as unfounded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui l'a condamné, pour proxénétisme aggravé, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, 5 ans de privation des droits civiques et qui a ordonné la confiscation, au profit de l'Etat, des sommes saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;