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98-87068 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension Due to Request for Personal Appearance

Numéro de cause 98-87068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused sought annulment of a ruling by the Chamber of Accusation which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial, arguing for automatic release because the Chamber failed to rule on the appeal within the fifteen-day period mandated by the Code of Criminal Procedure for detention appeals. The court rejected the appeal, finding that the Chamber of Accusation sufficiently justified its decision by ruling that the appellant's specific request for a personal appearance extended the statutory deadline for ruling to twenty days, thereby meaning the detention remained lawful and the rejection of the automatic release request was properly founded.

Regeste Legislator

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article 194 du Code de procédure pénale, Art. 194 du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Detention Extension Due to Request for Personal Appearance: The court rejected the appeal, finding that the Chamber of Accusation sufficiently justified its decision by ruling that the appellant's specific request for a personal appearance extended the statutory deadline for ruling to twenty days, thereby meaning the detention remained lawful and the rejection of the automatic release request was properly founded.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire code de procédure pénale délai légal recours contre décision de renvoi présentation devant l'autorité durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 194 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the lower court's interpretation regarding the deadline for deciding on the appeal of a detention order, which is the core issue decided in the rejection.

Art. 199 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the lower court's interpretation regarding the deadline for deciding on the appeal of a detention order, which is the core issue decided in the rejection.

Art. 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was considered by the appellant in relation to the merits of the detention but was not the basis for the final rejection order itself.

articles 144 et suivants du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the decision to confirm that the ruling was procedurally sound.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VONG LAXAY Phaphet,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en° liberté d'office de Phaphet Vong Laxay ;

"aux motifs que le 22 septembre 1998, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par la personne mise en examen le 24 septembre 1998 avec demande de comparution personnelle ; qu'à l'audience du 13 octobre 1998, le mis en examen a comparu ; qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l'article 199 et de l'article 194 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la demande de comparution personnelle du mis en examen détenu a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; qu'ainsi le délai de 20 jours n'est pas écoulé à ce jour et que le demandeur est régulièrement détenu et que la demande de mise en liberté d'office ne saurait prospérer ;

"alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, le délai de 15 jours à compter de la déclaration d'appel imparti à la chambre d'accusation pour statuer est un délai strict sur lequel la demande de comparution personnelle de l'intéressé n'a aucune incidence ; qu'en effet, la disposition du dernier alinéa de l'article 199, qui prévoit une prorogation de délai en cas de comparution personnelle de la personne concernée, renvoie au seul alinéa 2 de l'article 194 qui ne concerne pas les décisions de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire lesquelles font l'objet de l'alinéa 3 de cet article ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel de l'ordonnance du magistrat instructeur refusant la mise en liberté de Phaphet Vong Laxay a été examiné par la chambre d'accusation 19 jours après son enregistrement au greffe ; qu'à cette date, Phaphet Vong Laxay était détenu en vertu d'un titre inexistant et que, dès lors, en refusant d'ordonner sa mise en liberté d'office en application des dispositions substantielles de l'article 194 alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et méconnu ses pouvoirs ;

"alors que le maintien en détention d'un mis en examen en vertu d'un titre inexistant constitue une violation caractérisée des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du mémoire de Phaphet Vong Laxay qui concluait à sa mise en liberté d'office pour inobservation du délai de 15 jours imparti à la chambre d'accusation, par l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, pour statuer sur un appel en matière de détention provisoire, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;