Legislator Jurisprudence & Législation
97-86430 Généré par l'IA

Appellant v. Assize Court on Denial of Proceeding Suspension

Numéro de cause 97-86430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of complicity to attempted murder and sentenced to ten years imprisonment, appealed on the grounds that the Assize Court improperly refused to suspend its proceedings pending the final outcome of a parallel criminal investigation involving a civil party, arguing this refusal violated the rights of the defense and the right to a fair trial by implying the parties, rather than the court, should produce necessary evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised were inoperative because the appellant's request to the Assize Court was for a suspension of proceedings with a "sine die" referral, not a request for the production of the specific documents from the parallel proceeding, and further finding the procedure regular and the sentence legally applied.

Regeste Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. Assize Court on Denial of Proceeding Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised were inoperative because the appellant's request to the Assize Court was for a suspension of proceedings with a "sine die" referral, not a request for the production of the specific documents from the parallel proceeding, and further finding the procedure regular and the sentence legally applied.

Mots-clés

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motifs de cassation sursis à l'exécution de la peine tentative d'assassinat procédure pendante garantie d'un procès équitable enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles concern the general legal basis for the decision, even though the court ultimately rejected the appeal on procedural grounds related to the appeal itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 17 octobre 1997, qui, pour complicité de tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a refusé de surseoir à statuer sur les poursuites diligentées contre le demandeur, dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance dirigée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille contre Akidi Kasdi ;

"aux motifs qu'il demeure loisible aux parties de s'exprimer au cours des débats sur ce point et de communiquer à la présente audience les pièces de la procédure diligentée par le tribunal de grande instance de Lille, notamment si elles souhaitent en informer plus complètement la Cour (PV p. 4) ;

"1 ) alors que, d'une part, en l'état de conclusions de la défense sollicitant la production au dossier d'assises d'une procédure pénale parallèle où se trouve impliquée la partie civile, seul le président était compétent pour ordonner, le cas échéant, une mesure dérogeant aux règles ordinaires de la procédure d'assises ;

"2 ) alors que, d'autre part, même dans le cadre d'une délégation de compétence autorisée, il appartient à la Cour de rechercher si les pièces énoncées étaient ou non nécessaires à la manifestation de la vérité sans pouvoir, à son tour, subdéléguer pareil pouvoir aux parties elles-mêmes ;

"3 ) alors, enfin, qu'en laissant aux parties, à la veille de la dernière audience utile, le soin de communiquer elles-mêmes les pièces d'une procédure parallèle dont l'accusé n'avait pas la disposition actuelle, la Cour a, derechef, ignoré les droits de la défense, ensemble les exigences du procès équitable" ;

Attendu que l'arrêt incident critiqué a statué sur des conclusions déposées par les avocats de Claude X..., à l'intention de la Cour et à défaut du président, qui tendaient, non pas à ce que soient versées aux débats les pièces d'une procédure pénale suivie devant le tribunal correctionnel de Lille contre Akidi Kasdi, mais seulement à ce qu'il soit sursis à statuer, avec renvoi "sine die" et mise en liberté de l'accusé, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans ladite procédure ;

Qu'ainsi, se bornant à faire grief au président et à la Cour de ne pas avoir ordonné le versement aux débats de pièces nouvelles, le moyen est inopérant ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;