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97-86332 Généré par l'IA

Appeal Regarding Defamation Finding on Criticism of Executive Salaries

Numéro de cause 97-86332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted a defendant of public defamation and dismissed the party's civil claims, based on the assertion that the defendant's statements about the organization's director salaries did not constitute an attack on the organization's honor and reputation. The appellate court reasoned that the defendant, a former dedicated volunteer whose child died from the condition the organization addressed, expressed personal bitterness and disillusionment regarding the disparity between high executive salaries and his own selfless volunteerism, characterizing his comments as a legitimate exercise of critique rather than defamation, despite acknowledging the defendant's inaccurate figures regarding the number of high salaries. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly assessed the meaning and scope of the contested statements, rightly concluding they amounted only to legitimate criticism and were therefore not defamatory.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Defamation Finding on Criticism of Executive Salaries: The appellate court reasoned that the defendant, a former dedicated volunteer whose child died from the condition the organization addressed, expressed personal bitterness and disillusionment regarding the disparity between high executive salaries and his own selfless volunteerism, characterizing his comments as a legitimate exercise of critique rather than defamation, despite acknowledging the defendant's inaccurate figures regarding the number of high salaries. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly assessed the meaning and scope of the contested statements, rightly concluding they amounted only to legitimate criticism and were therefore not defamatory.

Mots-clés

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diffamation demande en justice qualité pour recourir fixation du tort moral licenciement abusif interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, these articles relate to the required content and justification of court decisions, which the Court implicitly considered satisfied by upholding the lower court's reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1997, qui , dans la procédure suivie contre X... du chef de diffamation publique envers un particulier, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établi le délit de diffamation publique reproché à X... ;

"aux motifs que, s'il convient, ainsi que le soutient la partie civile, de restituer les propos incriminés dans leur contexte, il n'apparaît précisément pas que ce dernier permette de considérer que X... ait voulu, au-delà des termes mêmes employés, signifier que l'AFM lui avait présenté de façon malhonnête l'ensemble de ses charges de fonctionnement et que les salaires perçus par les dirigeants de l'Association aient constitué un enrichissement sans cause ; qu'en effet, sauf à dénaturer les déclarations du prévenu et à ne pas tenir compte de sa personnalité, il résulte des éléments du dossier que X... qui, étant père d'un enfant décédé d'une myopathie, s'est investi pendant neuf ans dans une activité de bénévole au sein de l'AFM, a seulement voulu manifester son amertume, voire son dépit, vis-à-vis d'une association à laquelle il ne pouvait plus s'identifier, l'opposition entre le salaire des dirigeants de cette association - même si, objectivement, le développement considérable de l'AFM imposait de faire appel à des professionnels - et sa situation de bénévole, mû par son seul dévouement, n'étant pour lui que l'illustration de la trahison dont il estimait avoir fait l'objet ; qu'il apparaît ainsi que le prévenu, qui n'a pas mis en cause la probité des membres de l'AFM et dont l'erreur concernant la pluralité des salaires d'un montant de 550 000 francs n'est pas significative - la critique portant plus sur le principe de l'attribution d'un salaire élevé à un dirigeant d'association en comparaison du désintéressement des

bénévoles que sur le nombre des bénéficiaires d'un tel salaire - n'a pas porté atteinte à l'honneur et à la considération de l'AFM et n'a fait qu'user de son légitime droit de critique ;

"alors que, d'une part, replacés dans leur contexte immédiat, les propos de X..., en ce qu'ils se référaient au rapport de la Cour des Comptes de 1993 présenté comme lui ayant permis de s'apercevoir qu'il avait été trompé avec notamment la découverte du versement par l'AFM de plusieurs salaires d'un montant considérable, loin de constituer une simple critique de la gestion de cette association humanitaire, comportaient bien à l'encontre de cette dernière des imputations portant atteinte à son honneur et à sa considération en insinuant que le rapport susvisé aurait mis en évidence des anomalies dont, entre autres, l'octroi d'avantages excessifs dissimulés aux bénévoles dont la confiance aurait été ainsi abusée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider du contraire, a occulté cette référence au rapport de la Cour des Comptes, qui précisément donnait aux propos en cause une signification bien particulière, a entaché sa décision d'insuffisance ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi constaté que le prévenu avait voulu dénoncer une prétendue trahison dont il aurait été victime de la part de l'AFM, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision de contradiction, considérer qu'au-delà même des termes employés, ne se trouvait pas caractérisée l'existence d'une atteinte portée à l'honneur et à la considération de cette association, qui s'est ainsi vue imputer d'abuser de la confiance des bénévoles ;

"et alors, enfin, que le caractère légal des imputations diffamatoires s'appréciant non d'après le mobile qui les a dictées mais selon la nature des faits sur lesquels elles portent, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur des circonstances tirées de la personnalité du prévenu et de l'action menée par celui-ci pour apprécier le caractère des imputations incriminées, a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance en se fondant sur des motifs dépourvus de toute pertinence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justement estimé que leur auteur n'avait fait qu'user de son légitime droit de critique et qu'ils n'étaient pas diffamatoires ; qu'elle a ainsi justifié le débouté de la partie civile, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;