Parking Violation Fine Appeal Regarding Meter Signage and Delegation of Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment imposing a fine for a parking violation, primarily arguing that the prosecution was illegal because the parking meters lacked required signage indicating paid periods, and secondarily, that the mayor unlawfully delegated police powers to the operating company in violation of the relevant communal code. The high court rejected the first argument, finding the trial court was not required to address mere allegations contradicted by evidence in the record, and dismissed the second argument, reasoning that even if the alleged delegation of authority was irregular, it did not affect the legality of the municipal decrees forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report issued by a competent municipal agent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du Code de procédure pénale, Article L. 131-4 du Code des communes; Parking Violation Fine Appeal Regarding Meter Signage and Delegation of Authority: The high court rejected the first argument, finding the trial court was not required to address mere allegations contradicted by evidence in the record, and dismissed the second argument, reasoning that even if the alleged delegation of authority was irregular, it did not affect the legality of the municipal decrees forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report issued by a competent municipal agent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for rejecting the first ground of appeal.
Cited in the reasoning for rejecting the second ground of appeal regarding the alleged delegation of police powers.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre le jugement n° 66 du tribunal de police de TOULON, en date du 16 janvier 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement l'a condamné à 220 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des périodes de stationnement payant, dès lors que cette argumentation procédait de simples allégations, au surplus contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits dans les conclusions déposées par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse ;
Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;