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98-82090 Généré par l'IA

Parking Violation Appeal Regarding Signage and Delegation of Authority

Numéro de cause 98-82090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the police tribunal for a parking violation and appealed the decision, arguing the prosecution was illegal because parking meters allegedly lacked required signage indicating paid periods, and because the municipality had improperly delegated its police powers to a private company through a management convention. The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to address the signage claim as it was based on unsupported allegations contradicted by official records, and that even if the delegation of power were established, it would not affect the legality of the municipal decrees forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report issued by a competent municipal agent.

Regeste Legislator

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article 459 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Regarding Signage and Delegation of Authority: The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to address the signage claim as it was based on unsupported allegations contradicted by official records, and that even if the delegation of power were established, it would not affect the legality of the municipal decrees forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report issued by a competent municipal agent.

Mots-clés

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infraction de stationnement délégation de pouvoir rapport de police infractions contre l'autorité publique police locale usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, contre le jugement n° 57 du tribunal de police de TOULON, en date du 16 janvier 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement l'a condamné à 220 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des périodes de stationnement payant, dès lors que cette argumentation procédait de simples allégations, au surplus contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits dans les conclusions déposées par l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse ;

Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;