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98-86736 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 98-86736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the Dijon Court of Appeal that upheld the pre-trial detention order for an individual charged with aggravated theft and theft with violence. The Court dismissed the appeal, ruling that the appellant's personal brief was inadmissible because it merely contested participation in the acts without alleging a violation of any specific legal text or presenting a point of law for judgment, as required by procedural rules, and further confirmed that the challenged appellate decision was procedurally sound regarding the requirements for detention orders.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Theft Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The Court dismissed the appeal, ruling that the appellant's personal brief was inadmissible because it merely contested participation in the acts without alleging a violation of any specific legal text or presenting a point of law for judgment, as required by procedural rules, and further confirmed that the challenged appellate decision was procedurally sound regarding the requirements for detention orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
violations des règles de procédure accusation de vol détention provisoire cas grave motifs de cassation saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

Used to declare the personal memorandum filed by the appellant inadmissible because it did not allege any violation of law.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Norredine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et vol avec violences, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire par lequel Norredine X... se borne à contester sa participation aux faits, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du même Code ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;