Appeal Dismissed in Aggravated Sexual Assault Against Vulnerable Adult
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court rejected an appeal against a conviction for aggravated sexual assault where the perpetrator had engaged in indecent acts with a vulnerable adult, who was known to suffer from mental disorders. The appellate court had correctly inferred the presence of moral coercion, necessary for the offense, from the facts that the accused provided the victim with money and admitted to taking advantage of her known weakness. Furthermore, the court upheld the imposed sentence of three years imprisonment, eighteen months suspended, finding that the grounds stated—the gravity of the established facts—were sufficient to justify the portion of the sentence ordered to be served without suspension, thus satisfying the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19 du Code pénal, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed in Aggravated Sexual Assault Against Vulnerable Adult: The appellate court had correctly inferred the presence of moral coercion, necessary for the offense, from the facts that the accused provided the victim with money and admitted to taking advantage of her known weakness. Furthermore, the court upheld the imposed sentence of three years imprisonment, eighteen months suspended, finding that the grounds stated—the gravity of the established facts—were sufficient to justify the portion of the sentence ordered to be served without suspension, thus satisfying the relevant penal code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the applicable rule for imposing a partially suspended prison sentence.
Cited as procedural provisions alongside the substantive law in the grounds of appeal, which were ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me FOUSSARD , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, ensemble violation de l'article 121-3 du même Code et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour agression sexuelle, avec contrainte, sur la personne de Y..., personne dont la vulnérabilité particulière était manifestée par des troubles psychiques ;
"aux motifs adoptés qu'après avoir été formellement mis en cause par Z..., X... a reconnu avoir, à trois ou quatre reprises, caressé les seins et le sexe de Y..., et avoir, pour le moins, introduit le bout d'une phalange d'un doigt dans son vagin ; que, bien qu'essayant de minimiser les faits qui lui sont reprochés et prétendant que sa victime était consentante, il a admis qu'avant de la caresser, il ne lui demandait pas son consentement, estimant que dès lors qu'elle acceptait l'argent qu'il lui remettait en récompense, elle était nécessairement d'accord pour supporter ce type d'agissements ; qu'il a également précisé qu'elle ne prenait aucun plaisir à ses pratiques, qu'elle n'avait aucune sécrétion vaginale à tel point qu'il lui était impossible d'introduire un doigt entier dans son sexe ; qu'enfin, à l'issue de sa confrontation avec la victime, il a reconnu avoir profité de sa faiblesse ; que ses déclarations particulièrement précises excluent nécessairement tout consentement de la part de Y..., majeure handicapée présentant une véritable vulnérabilité psychique attestée dans un certificat médical daté du 3 avril 1997 et qui était parfaitement connue de X... ;
"alors que l'agression sexuelle suppose qu'un acte impudique ait été commis sur une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'encontre de la victime, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte, telle la menace ou la surprise, employé pour atteindre le but recherché par l'auteur de l'action ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si X... avait usé de contrainte, de menace ou de surprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour caractériser la contrainte dont a usé le prévenu pour commettre les faits d'agression sexuelle sur la personne de Y..., majeure handicapée présentant une vulnérabilité psychique ayant entraîné son hospitalisation dans un centre spécialisé, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que, pour parvenir à ses fins, X... lui donnait de l'argent et que, lors de la confrontation, il a reconnu avoir profité de la faiblesse de la victime dont il connaissait l'état ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des circonstances de la cause l'existence d'une contrainte morale, a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour agression sexuelle, avec contrainte, sur la personne de Y..., personne dont la vulnérabilité particulière était manifestée par des troubles psychiques ;
"aux motifs notamment que le certificat médical du 29 avril 1997 n'établit pas que X... serait atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement ; qu'il n'apparaît pas indispensable d'ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique ; que le tribunal s'estimant suffisamment informé, il convient de condamner X..., eu égard à la gravité des faits établis à son encontre, à la peine de 3 ans d'emprisonnement en assortissant cette sanction de sursis simple pour la moitié de son quantum ;
"alors que lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état de la gravité des faits sans mettre en relation cette circonstance avec l'emprisonnement ferme qui a été retenu ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 132-19 du Code pénal" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;