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98-86549 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Sexual Assault of Minors Declared Moot by Grant of Judicial Supervision

Numéro de cause 98-86549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, accused of sexual assault and rape of minors under fifteen years old while holding authority, appealed a decision by the indictment division upholding the rejection of their request for release pending trial; however, the Court of Cassation declared the appeal moot because, in separate decisions on the same day, the indictment division granted the appellant release under judicial supervision and sent the case to the Assize Court for trial.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Sexual Assault of Minors Declared Moot by Grant of Judicial Supervision: An individual, accused of sexual assault and rape of minors under fifteen years old while holding authority, appealed a decision by the indictment division upholding the rejection of their request for release pending trial; however, the Court of Cassation declared the appeal moot because, in separate decisions on the same day, the indictment division granted the appellant release under judicial supervision and sent the case to the Assize Court for trial.

Mots-clés

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viol de mineur détention provisoire ordonnance de renvoi contrôle de la fixation de la peine harcèlement sexuel droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This article is cited, but the court ultimately ruled based on the subsequent event rendering the appeal moot.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
The court explicitly ruled that there was no need to rule on the appeal because the appellant was released.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited, but the court ultimately ruled based on the subsequent event rendering the appeal moot.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

The court explicitly ruled that there was no need to rule on the appeal because the appellant was released.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 27 août 1998, qui, pour agressions sexuelles et viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Montpellier du 17 décembre 1998, X... a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire et, par un arrêt distinct du même jour, renvoyé devant la cour d'assises de l'Aveyron sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;