Legislator Jurisprudence & Législation
97-85808 Généré par l'IA

Drug Offenses, Illegal Goods Convictions Upheld with Expulsion

Numéro de cause 97-85808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals against a criminal court ruling that upheld convictions for drug offenses and illegal circulation of prohibited goods, resulting in prison sentences and permanent expulsion from the country for the defendants. Regarding one appellant, the Court dismissed a ground for appeal alleging that the definitive expulsion violated his right to family life under the European Convention on Human Rights because this argument had not been raised before the appellate court, rendering the ground new and inadmissible; concerning the other ground related to customs fines, the Court found that imposing separate fines corresponding to two distinct instances of fraud—one involving 22 kg and another involving 25 kg of cannabis resin—was properly justified by the appellate court's findings.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, articles 131-30 et 222- 48 du Code pénal, articles 38, 84, 215 , 414 , 419-1 et 435 du Code des douanes, Art. L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire; Drug Offenses, Illegal Goods Convictions Upheld with Expulsion: Regarding one appellant, the Court dismissed a ground for appeal alleging that the definitive expulsion violated his right to family life under the European Convention on Human Rights because this argument had not been raised before the appellate court, rendering the ground new and inadmissible; concerning the other ground related to customs fines, the Court found that imposing separate fines corresponding to two distinct instances of fraud—one involving 22 kg and another involving 25 kg of cannabis resin—was properly justified by the appellate court's findings.

Mots-clés

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expulsion pénale infractions connexes fraude douanière escroquerie infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was declared inadmissible, concerning the violation of Article 8 of the ECHR regarding the final ban from French territory.

articles 131-30 et 222- 48 du Code pénal

Cited in the first ground of appeal, which was declared inadmissible, concerning the violation of Article 8 of the ECHR regarding the final ban from French territory.

article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the first ground of appeal, which was declared inadmissible, concerning the final ban from French territory.

articles 38, 84, 215 , 414 , 419-1 et 435 du Code des douanes

Cited in the second ground of appeal, which was rejected, concerning fines imposed for customs offenses.

Art. L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the chamber that delivered the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Mohamed,

- X... Abed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et circulation irrégulière de marchandises prohibées, les a condamnés respectivement à 6 ans et 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définive du territoire français, à la confiscation des scellés et à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Mohamed Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - Sur le pourvoi d'Abed X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-30 et 222- 48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abed X... l'interdiction définitive du territoire français ;

"alors que, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en s'abstenant de justifier, au regard de ce texte, la mesure d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à l'encontre d'un étranger, délinquant primaire, résidant régulièrement en France depuis près de trente ans, marié en France et père de cinq enfants nés en France dont deux ont d'ores et déjà acquis la nationalité française, sans préciser si cette mesure était nécessaire à la prévention des infractions pénales et constituait l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte particulièrement disproportionnée au droit fondamental de chaque individu à mener une vie de famille normale, eu égard au trouble momentanément causé à l'ordre public français, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en le condamnant à l'interdiction définitive du territoire français ;

Qu'un tel grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de droit et de fait, et comme tel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 84, 215 , 414 , 419-1 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Abed X..., sur l'action des Douanes, pour des faits de circulation et détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, à une amende de 220 000 francs solidairement avec les autres prévenus, et Abed X... seul à une autre amende de 250 000 francs ;

"alors qu'en matière douanière chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application, éventuellement solidaire, d'une amende fiscale unique ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait condamner Abed X... à payer, d'une part, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, une amende de 220 000 francs et, d'autre part, Abed X..., seul, une amende de 250 000 francs, sans violer les textes et le principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abed X... s'est livré à un trafic de résine de cannabis portant, d'une part, sur 22 kg avec la collaboration de Moussa Y... et Mohamed Z... et, d'autre part, sur 25 kg avec l'aide d'un complice non identifié ;

Qu'il a été condamné pour chacun de ces faits de fraude au paiement de l'amende et d'une somme tenant lieu de confiscation dans les conditions rapportées au moyen ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;