Legislator Jurisprudence & Législation
97-86498 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Refusal to Initiate Investigation Upheld

Numéro de cause 97-86498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which upheld a trial judge's refusal to initiate an investigation into allegations of abuse of authority, obstruction of justice, fraud by a public servant, and other offenses, based on the appellant's inability to personally access the file or appear before the indictment division. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Code of Criminal Procedure articles permit file disclosure only to the parties' lawyers and grant the indictment division full discretion regarding the personal appearance of the civil party.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale, Art. 199 du même Code; Civil Party Appeal Regarding Refusal to Initiate Investigation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Code of Criminal Procedure articles permit file disclosure only to the parties' lawyers and grant the indictment division full discretion regarding the personal appearance of the civil party.

Mots-clés

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code de procédure civile ordonnance de renvoi examen en cassation enquête pénale contrôle de la procédure opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to review the appeal.

Art. 197 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to justify why the party civil member could not have personal access to the file.

Art. 199 du même Code

Cited in the reasoning to justify that the personal appearance before the chambre d'accusation is discretionary.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 1997, qui sur sa plainte contre personne non dénommée pour abus d'autorité, entrave à la justice, entrave à l'exécution des lois, escroquerie par personne chargée d'une mission de service public, dissimulation de preuves de crimes et de délits, faux et usage de faux en écritures publiques, usage et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;