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97-86663 Généré par l'IA

Appellant v. State on Adequacy of Trial Record Documentation

Numéro de cause 97-86663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of rape and manslaughter and sentenced to 15 years of imprisonment, challenged the criminal judgment, arguing that the trial record failed to adequately document the defendant's two-hour testimony, thus violating the rights of defense and the requirement for an equal-armed trial. The Court of Cassation rejected this claim, reasoning that the trial record was not required to reproduce the content of the defendant's statements unless ordered by the presiding judge, and the absence of any noted incident implied that the parties were able to exercise their right to question the defendant as provided by law, leading to the dismissal of the appeal against both the criminal and consequential civil judgments.

Regeste Legislator

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article 378 du Code de procédure pénale, article 379 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil, article 312 du Code précité, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Adequacy of Trial Record Documentation: The Court of Cassation rejected this claim, reasoning that the trial record was not required to reproduce the content of the defendant's statements unless ordered by the presiding judge, and the absence of any noted incident implied that the parties were able to exercise their right to question the defendant as provided by law, leading to the dismissal of the appeal against both the criminal and consequential civil judgments.

Mots-clés

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fixation de la peine viol jugement civil dépositions des parties droit à la preuve dossier pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 379 du Code de procédure pénale

Cited to explain why the content of the accused's statements was not required to be reproduced in the trial record.

article 312 du Code précité

Cited implicitly to confirm that the absence of mention of an incident meant the right of parties to ask questions was not hindered.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order concerning the merits of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, du 29 octobre 1997, qui, pour viol et violences mortelles, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté à la moitié de la peine, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt pénal :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, des exigences d'un procès à armes égales, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusé a été déclaré coupable du crime de viol et du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; par décision spéciale a été fixée à la moitié de la peine la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée ;

"alors qu'il ressort du procès-verbal des débats (cf. p. 7) que le 29 octobre 1997 à 15 h 30, l'audience a été reprise publiquement pour être suspendue à 17 h 20, le procès-verbal des débats se contentant d'indiquer, que, pendant ces deux heures, l'accusé a été à nouveau entendu en ses déclarations sur les faits, sans qu'aucune mention ne relate - fût-ce en substance - ce qu'il en a été de ses déclarations et de ce qu'elles ont pu susciter et sans que l'on puisse déterminer si le président, la Cour, les jurés, le ministère public, les parties civiles et leur conseils aient pu faire valoir des observations ; qu'en l'état d'une telle mention aussi elliptique et d'aucune constatation autre, le procès-verbal des débats ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence et la chambre criminelle n'est pas à même de s'assurer qu'ont été respectés les droits de la défense de l'accusé et ce que postule un procès équitable dans ses aspects intéressant un procès à armes égales" ;

Attendu que la mention du procès-verbal des débats, reprise au moyen, ne saurait encourir les griefs allégués ; que, d'une part, selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, le contenu des déclarations de l'accusé ne pouvait, à peine de nullité, être reproduit sauf ordre du président ; que, d'autre part, en l'absence de toute mention d'un incident relatif à ces déclarations, il a été implicitement constaté qu'aucune entrave n'a été apportée à l'exercice du droit des parties de poser des questions dans les conditions prévues à l'article 312 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt civil :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-23, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, et de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que, par son arrêt civil, la cour d'assises de la Haute-Marne a condamné un accusé à payer diverses sommes aux parties civiles constituées ;

"alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée, s'agissant du pourvoi dirigé contre l'arrêt pénal, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt civil" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal, se trouve dépourvu de fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;