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97-86602 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed: Defamation/Insult Action Extinguished by Statute of Limitations Due to Procedural Errors

Numéro de cause 97-86602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the chamber of the court of appeal that upheld the investigating judge's finding that the public action for defamation and insult had been extinguished by the statute of limitations. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the chamber's decision was justified because the civil party's petition to the appeal court was improperly addressed only to the prosecutor general and not filed with the registry as required, and further, the initial complaint was deemed irregular for failing to specify the applicable articles of the law on defamation and insult, which was necessary to interrupt the prescription period for these offenses.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale, Article 53 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal Dismissed: Defamation/Insult Action Extinguished by Statute of Limitations Due to Procedural Errors: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the chamber's decision was justified because the civil party's petition to the appeal court was improperly addressed only to the prosecutor general and not filed with the registry as required, and further, the initial complaint was deemed irregular for failing to specify the applicable articles of the law on defamation and insult, which was necessary to interrupt the prescription period for these offenses.

Mots-clés

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délai de prescription diffamation insulte limites de procédure abus de droit délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale

This provision was cited to establish the basis for the Court's review, although the final order only rejects the appeal.

Article 198 du Code de procédure pénale

The reasoning relied on the requirement of Article 198 CPP concerning the proper filing of appeal memoranda, which justified rejecting the first ground of appeal.

Article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the third ground of appeal, which the Court rejected as inoperative.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881

The failure to comply with Article 53 of the Law of July 29, 1881, regarding the contents of the civil complaint was the basis for rejecting the second ground of appeal concerning the prescription.

Article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale

This provision was cited in the introductory text, although the ultimate decision is simply 'REJETTE le pourvoi' (Rejects the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTI X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des chefs d'injures et diffamations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198, 201 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile et ses annexes, les juges retiennent qu'il a été adressé uniquement au procureur général ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens présentés dans un mémoire déposé au greffe conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, saisis de l'appel de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits dénoncés sous la qualification d'injures et de diffamation, les juges n'étaient pas tenus de rappeler toutes les circonstances dans lesquelles les propos dénoncés auraient été tenus ;

Que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour dire irrégulière la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marianne Y..., les juges relèvent que celle-ci vise les délits de diffamation et d'injures, sans référence aux textes de la loi du 29 juillet 1881 susceptibles de s'appliquer et qu'en conséquence, cette plainte n'a pu interrompre la prescription désormais acquise ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la partie civile, dénonçant des faits susceptibles de recevoir la qualification de délit ou même de contravention de diffamation et d'injures, était tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;