Speeding Conviction Appeal Regarding Procedural Rights and Prosecutor's Role
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of speeding appealed a police court judgment, requesting personal appearance with counsel before the Criminal Chamber, the provision of the Public Prosecutor's written submissions beforehand, and confirmation that the Prosecutor would be barred from deliberations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellant's personal appearance unnecessary as a brief already detailed the grounds for appeal, and concluding that the requests regarding the Prosecutor's submissions and participation were moot because the Advocate General's role is to ensure legal compliance, not to support the accusation, and his submissions are presented orally at the hearing before deliberation as per procedural law. Furthermore, the sole ground of appeal, alleging non-conformity of a procedural article with a human rights convention, was deemed inadmissible as the appellant could not invoke the non-conformity of a text that was not applied in his case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du Code de procédure pénale, articles 602 et 603 du Code de procédure pénale; Speeding Conviction Appeal Regarding Procedural Rights and Prosecutor's Role: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellant's personal appearance unnecessary as a brief already detailed the grounds for appeal, and concluding that the requests regarding the Prosecutor's submissions and participation were moot because the Advocate General's role is to ensure legal compliance, not to support the accusation, and his submissions are presented orally at the hearing before deliberation as per procedural law. Furthermore, the sole ground of appeal, alleging non-conformity of a procedural article with a human rights convention, was deemed inadmissible as the appellant could not invoke the non-conformity of a text that was not applied in his case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the requests regarding the public prosecutor's written submissions and presence are irrelevant as the prosecutor's role and oral submissions are governed by these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre le jugement du tribunal de police de LA MURE, du 22 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir du défaut de conformité aux dispositions conventionnelles invoquées d'un texte dont il n'a pas été fait application ;
Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;