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97-83320 Généré par l'IA

State v. [Appellant Name] (Affirming Aggravated Violence Conviction)

Numéro de cause 97-83320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for aggravated violence resulting in incapacity exceeding eight days, affirming the lower court's ruling. The appellant first claimed nullity because the record did not explicitly state his lawyer was heard during closing arguments, but the Court found that the record's statement that parties were heard "in the order provided" sufficiently implied the lawyer's address. The second, more substantial ground alleged that the appellate court contradicted prior witness statements in establishing the appellant as the perpetrator and driver of the vehicle used in the assault, but the Supreme Court determined that the lower court's factual findings, based on evidence presented and debated, were sufficiently reasoned and free from contradiction, thereby concluding that the appeal simply sought a re-examination of the evidence assessment reserved for the trial judges.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, articles 460, 513 et 592 du Code de procédure pénale; State v. [Appellant Name] (Affirming Aggravated Violence Conviction): The appellant first claimed nullity because the record did not explicitly state his lawyer was heard during closing arguments, but the Court found that the record's statement that parties were heard "in the order provided" sufficiently implied the lawyer's address. The second, more substantial ground alleged that the appellate court contradicted prior witness statements in establishing the appellant as the perpetrator and driver of the vehicle used in the assault, but the Supreme Court determined that the lower court's factual findings, based on evidence presented and debated, were sufficiently reasoned and free from contradiction, thereby concluding that the appeal simply sought a re-examination of the evidence assessment reserved for the trial judges.

Mots-clés

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appréciation des preuves motifs de fait cas grave argumentation motivée classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground for appeal, which the court rejected, implying its relevance to procedural correctness.

articles 460, 513 et 592 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground for appeal regarding the hearing of the defense lawyer, which was dismissed based on the court's mentions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 7 mai 1997, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 592 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Me Tardy avocat du demandeur, et présent au cours des débats ait été entendu en sa plaidoirie ;

"alors que, cette formalité étant substantielle pour la sauvegarde des droits de la défense, la preuve de son accomplissement doit résulter de l'arrêt lui-même;

qu'ainsi l'arrêt encourt la nullité" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que l'avocat du prévenu, présent à l'audience, a été entendu en sa plaidoirie, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 390 de l'ancien Code pénal, 222-11, 222-12, 222-44 et suivants du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec la circonstance aggravante de l'usage d'une arme ;

"aux motifs que les témoignages de MM. Y... et B..., selon lesquels le demandeur était le conducteur de la voiture le jour des faits, sont concordants avec les déclarations, toujours faites par la victime, M. A..., selon lesquelles la silhouette de Rabah X... correspond à celle de l'un de ses trois agresseurs;

que ses propos sont d'autant plus fiables qu'il a reconnu en M. B... l'une des deux personnes situées à l'avant de la Renault 18 ;

"alors qu'il ressort au contraire des procès-verbaux d'audition de M. A..., tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, qu'à aucun moment celui-ci n'a reconnu Rabah X... comme étant l'un de ses agresseurs et, à plus forte raison, comme conducteur du véhicule l'ayant blessé, n'écartant pas en revanche l'hypothèse que M. B... ait pu être le conducteur dudit véhicule;

qu'ainsi, en affirmant que les déclarations de M. A..., qui aurait "toujours" affirmé que la silhouette de Rabah X... correspondait à celle de l'un de ses agresseurs, étaient conformes aux témoignages désignant celui-ci comme conducteur, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition de M. A..., entachant sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, pris d'une contradiction de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;