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97-82387 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Appeal Regarding Due Process and Sentencing Motivation

Numéro de cause 97-82387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, convicted of aggravated rape and sentenced to ten years of criminal detention, appealed the conviction, arguing primarily that the Presiding Judge's circulation of a prior judgment against a defense witness before their testimony violated due process and impartiality principles, and secondarily, that the sentencing lacked specific motivation regarding the accused's personality as required by criminal law. The Court of Cassation rejected the first ground, holding that the Presiding Judge's discretionary power under procedural law allowed the introduction of new evidence, including a third party's conviction, and found no demonstration of partiality from the record, while it rejected the second ground by stating that the Assize Court, governed by specific procedural rules, is not subject to the special motivation requirements applicable to other criminal judgments concerning the determination of the sentence based on the offender's personality.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, articles 132-24 du Code pénal, article 132-24 du Code pénal, article 362 du Code de procédure pénale; Aggravated Rape Conviction Appeal Regarding Due Process and Sentencing Motivation: The Court of Cassation rejected the first ground, holding that the Presiding Judge's discretionary power under procedural law allowed the introduction of new evidence, including a third party's conviction, and found no demonstration of partiality from the record, while it rejected the second ground by stating that the Assize Court, governed by specific procedural rules, is not subject to the special motivation requirements applicable to other criminal judgments concerning the determination of the sentence based on the offender's personality.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine motifs de cassation viol règles procédurales cas grave recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale

The court referenced the discretionary power held by the President of the Assize Court under this article regarding the introduction of new evidence during the trial.

article 132-24 du Code pénal

The court confirmed that the Assize Court is required to set the sentence based on the criteria of this article, even though special motivation is not required.

article 362 du Code de procédure pénale

The court stated that the deliberations of the criminal jurisdiction are governed solely by this article, which is not contrary to the convention text cited in the second ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 19 mars 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331, 496 et 498 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait circuler, préalablement à l'audition du témoin André Y..., régulièrement cité et dénoncé et par conséquent acquis aux débats, la copie d'un jugement en date du 13 mars 1987, rendu contre ce témoin ;

"alors que, devant la cour d'assises le débat doit être oral ce qui implique l'audition sereine des témoins;

que le jugement du 13 mars 1987 qui figure au dossier de la procédure condamne André Y... pour "menaces et actes d'intimidation sur Isabelle Y... victime de viols en vue de la déterminer à se rétracter" et que, dès lors, en faisant circuler une décision de justice mettant en cause la probité d'un témoin acquis aux débats avant de l'avoir entendu, le président a méconnu le principe susvisé ;

"alors que le fait pour un président de cour d'assises de mettre en cause la probité d'un témoin avant même son audition révèle objectivement un défaut caractérisé d'impartialité de ce magistrat au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 496 et 498 du Code de procédure pénale que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire et que le jugement du 13 mars 1997 condamnant André Y... pour intimidation étant, à la date où ont eu lieu les débats devant la cour d'assises, susceptible d'appel, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions ainsi que le principe de la présomption d'innocence faire circuler cette décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire" ;

Attendu qu'en communiquant aux parties, sans observation de leur part, un jugement portant condamnation d'un témoin acquis aux débats, dont l'audition devait suivre, le président n'a méconnu ni les textes, ni les principes visés au moyen ;

Que l'apport aux débats d'une pièce nouvelle, fût-ce une décision de justice susceptible de recours intéressant l'accusé ou un tiers, entre, quel que soit le moment où le document est produit, dans le pouvoir discrétionnaire que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, ce magistrat n'a pas manqué à son devoir d'impartialité, dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à Daniel X... ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, qu'il ait, à l'occasion de la communication de la pièce, manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Daniel X... à la peine de dix années de réclusion criminelle ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction;

que ce principe est essentiel au procès pénal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point, tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions, doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;

Attendu que, si la cour d'assises est tenue de prononcer la peine et de fixer le régime de celle-ci en fonction des critères prévus par l'article 132-24 du Code pénal, dont le président donne lecture aux jurés, après réponse affirmative sur la culpabilité, elle n'est pas soumise à l'exigence de motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du même Code, dont les dispositions ne sont pas applicables aux délibérations de la juridiction criminelle, régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas contraire au texte conventionnel visé au moyen ;

Que, dès lors, celui-ci ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;