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97-81985 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Untimely Submission in License Suspension Case

Numéro de cause 97-81985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a correctional court ruling that suspended the appellant's driver's license for three months for refusing to surrender a suspended or canceled license. The Court found the appeal inadmissible because the appellant, who filed his appeal on March 7, 1997, submitted his personal brief to the Court of Cassation on April 30, 1997, which was beyond the one-month deadline specified in the Code of Criminal Procedure, and the appellant provided no justification for this delay or evidence of an exemption granted by the President of the Criminal Chamber.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Appeal Rejected for Untimely Submission in License Suspension Case: The Court found the appeal inadmissible because the appellant, who filed his appeal on March 7, 1997, submitted his personal brief to the Court of Cassation on April 30, 1997, which was beyond the one-month deadline specified in the Code of Criminal Procedure, and the appellant provided no justification for this delay or evidence of an exemption granted by the President of the Criminal Chamber.

Mots-clés

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code de procédure pénale retrait de la concession sursis à l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi procédure de récusation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 585-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited to rule on the inadmissibility of the personal brief (mémoire) filed by the appellant, which consequently justified the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOUTRON Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1997, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que Noël Boutron, qui s'est pourvu le 7 mars 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 30 avril 1997 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;