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97-81959 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Customs and Drug Offenses)

Numéro de cause 97-81959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision where the appellate court, ruling solely on the Public Prosecutor's appeal against a conviction for drug offenses and customs violations, acquitted the defendant of the drug charge but upheld the lower court's ruling on the customs violation, despite the Customs Administration or the defendant not having appealed the customs ruling. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that although the appellate judges incorrectly ruled on the customs action that was not before them on appeal, the appellant (the Prosecutor General) could not challenge a part of the ruling that caused him no prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Defendant (Customs and Drug Offenses): The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that although the appellate judges incorrectly ruled on the customs action that was not before them on appeal, the appellant (the Prosecutor General) could not challenge a part of the ruling that caused him no prejudice.

Mots-clés

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administration des douanes recevabilité du ministère public fixation de la peine pour stupéfiants administration publique opportunité des poursuites requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal filed by the Public Prosecutor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal filed by the Public Prosecutor.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette juridiction, en date du 6 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Johannes Y... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, sur le seul appel du ministère public, a relaxé le prévenu du premier chef et confirmé le jugement sur le second ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, en ce que les juges du second degré, en prononçant sur l'action douanière en l'absence d'appel de l'administration des Douanes ou du prévenu, ont excédé leur saisine ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites du ministère public et de l'administration des Douanes, des chefs d'importation de produits stupéfiants et de détention de marchandises prohibées sans justification d'origine, Johannes Y... a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement et à une amende douanière ;

Que, statuant sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel a, d'une part, relaxé le prévenu du chef d'importation illicite de stupéfiants, et d'autre part, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions douanières ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges du second degré ont prononcé sur l'action douanière qui n'était pas en cause d'appel, le demandeur au pourvoi ne saurait cependant critiquer une partie du dispositif qui ne lui fait pas grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;