Legislator Jurisprudence & Législation
97-81881 Généré par l'IA

Construction Without Permits and Procedural Nullity Appeal

Numéro de cause 97-81881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for carrying out construction work without the requisite demolition and building permits, and was also ordered to restore the site under penalty. The appeal contested the lower court's decision to reject a plea of nullity based on the late transmission of the offense report to the public prosecutor, arguing the appellant could not have raised the issue earlier because the first judge had raised the nullity issue *ex officio* before arguments commenced. The Supreme Court upheld the conviction, reasoning that the appellate court was justified in rejecting the nullity claim because the record did not show the appellant intended to raise the procedural defect before presenting a defense on the merits at the first instance, and appellate courts cannot generally raise nullities *ex officio* except for issues of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L.480-4 du Code de l'urbanisme, article 520 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 565 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. 802 du Code de procédure pénale; Construction Without Permits and Procedural Nullity Appeal: The appeal contested the lower court's decision to reject a plea of nullity based on the late transmission of the offense report to the public prosecutor, arguing the appellant could not have raised the issue earlier because the first judge had raised the nullity issue *ex officio* before arguments commenced. The Supreme Court upheld the conviction, reasoning that the appellate court was justified in rejecting the nullity claim because the record did not show the appellant intended to raise the procedural defect before presenting a defense on the merits at the first instance, and appellate courts cannot generally raise nullities *ex officio* except for issues of jurisdiction.

Mots-clés

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nullité procédurale défauts de construction incompétence ratione materiae ordre de démolition moyens de défense permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for appeal regarding the lack of reasoning or legal basis, and implicitly considered in the final rejection of the appeal.

Art. 565 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for appeal concerning procedural aspects related to the appeal process.

Art. 385 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for appeal regarding procedural issues.

Art. 802 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for appeal regarding procedural issues.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 6 mars 1997, qui, pour exécution de travaux sans permis de démolir et de construire, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition formée à l'encontre d'un précédent arrêt, a annulé le jugement entrepris, a déclaré Catherine X... coupable d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements, et l'a condamnée à une amende de 30 000 francs, ainsi qu'à restituer les travaux à l'identique, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que les premiers juges ont soulevé d'office la nullité de la procédure fondant les poursuites, motif pris de la tardiveté de sa transmission au procureur de la République, contrairement aux dispositions de l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme;

que les conclusions déposées en première instance par le prévenu et la lettre d'accompagnement ne font pas référence à une exception de nullité;

qu'il ne résulte pas davantage des notes d'audience ou du jugement entrepris qu'elle ait manifesté l'intention de soulever cette nullité;

qu'elle ne saurait donc la soulever pour la première fois devant la cour d'appel;

que les juridictions répressives du fond ne peuvent relever d'office une nullité, même d'ordre public, à l'exception de celles qui touchent à la compétence;

qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être annulé d'autant que le non-respect de la prescription litigieuse, édictée dans l'intérêt de l'action publique, n'est pas de nature à faire grief à la personne poursuivie;

qu'en conséquence il convient d'évoquer et de statuer au fond conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"1°) alors que, lorsque le prévenu n'a pas été en mesure de soulever l'exception de nullité devant le premier juge, il ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal, de sorte qu'il peut présenter des exceptions de nullité de la procédure pour la première fois en cause d'appel, sans être frappé de forclusion;

que Catherine X... faisait valoir que le premier juge ayant relevé d'office, avant l'ouverture des débats, la nullité de la procédure, elle n'avait pas été mise en mesure de soulever elle-même, après l'ouverture des débats, l'exception de nullité envisagée;

qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si cette circonstance l'avait empêchée de soulever l'exception de nullité après l'ouverture des débats, ce qu'elle était en droit de faire jusqu'à leur clôture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que Catherine X... avait soutenu dans ses conclusions déposées devant le premier juge, avant toute discussion, "le fait que ce procès-verbal n'a été notifié à Catherine X... que très postérieurement à son établissement, puisque c'était par courrier en date du 15 juillet 1994 que Catherine X... a été informée de l'existence de ce constat" (conclusions p.2);

qu'en excluant néanmoins toute intention de sa part d'invoquer la nullité du procès-verbal, sans rechercher si ses écritures ne manifestaient pas une telle intention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en se bornant à énoncer que le non-respect de la transmission sans délai du procès-verbal n'était pas de nature à faire grief à Catherine X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard avait eu pour conséquence de permettre l'avancement des travaux litigieux et d'aggraver l'infraction, sans permettre à Catherine X... d'y remédier, ce qui lui avait nécessairement fait grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure invoquée par la prévenue et tirée de la tardiveté de la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant l'infraction à l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, les juges du second degré relèvent qu'il ne résulte ni des conclusions déposées en première instance, ni des notes d'audience ou du jugement entrepris que la prévenue ait "manifesté l'intention de soulever cette nullité" devant les premiers juges, avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;