Legislator Jurisprudence & Législation
97-81801 Généré par l'IA

Misuse of Company Assets and Bankruptcy Convictions Upheld

Numéro de cause 97-81801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected appeals against a decision that convicted an individual for misuse of company assets and bankruptcy, sentencing him to imprisonment and a personal bankruptcy, and another individual for concealing these offenses, sentencing her to a suspended prison term and a fine. The appellate court determined that the second individual knowingly received salaries grossly disproportionate to her actual, limited role as an executive secretary, based on evidence showing her excessive pay relative to the commercial director and the company's financial capacity, concluding that her favored remuneration resulted from personal ties, which sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, thereby justifying the convictions for receiving illicit funds derived from the misuse of corporate assets and fraudulent asset diversion.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Misuse of Company Assets and Bankruptcy Convictions Upheld: The appellate court determined that the second individual knowingly received salaries grossly disproportionate to her actual, limited role as an executive secretary, based on evidence showing her excessive pay relative to the commercial director and the company's financial capacity, concluding that her favored remuneration resulted from personal ties, which sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, thereby justifying the convictions for receiving illicit funds derived from the misuse of corporate assets and fraudulent asset diversion.

Mots-clés

Généré par l'IA
banqueroute frauduleuse fixation de la peine fortune rémunération abusive revendication de la masse en faillite société commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The Court considered that the ruling provided sufficient grounds to review the facts and rejected the appeal based on the inherent power of the lower courts to assess evidence.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- A... Raymonde, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 mars 1997, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 18 mois d' emprisonnement, dont 10 avec sursis, à une amende de 100 000 francs et à 15 ans de faillite personnelle, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute, à 10 mois d' emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif, et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende;

a prononcé la faillite personnelle pendant 15 ans et déclaré Raymonde Y... coupable de recel de banqueroute et d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 francs ;

"aux motifs propres qu'il ne ressort nullement des témoignages la preuve que Raymonde Y... travaillait, comme mentionné sur ses bulletins de salaire, 169 heures par mois;

qu'il n'est pas plus prouvé qu'elle remplissait des fonctions de direction ou d'encadrement, puisqu'aucun des membres du personnel administratif n'a indiqué avoir eu des relations de travail avec elle;

que si elle affirme avoir rempli essentiellement un travail de démarchage, elle n'a pas été en mesure de fournir, exception faite du contrat d'Eurodisney souscrit en 1990, le nom de l'entreprise démarchée par elle, étant observé que les trois attestations produites sur ce point devant la Cour ne peuvent être rattachées à la période de prévention puisqu'elles ne mentionnent pas la date des relations professionnelles relatées;

qu'en outre, son mode de rémunération qui ne comprend ni remboursement de frais ni commission sur le chiffre d'affaires n'apparaît pas être celui d'un "commercial";

qu'enfin, André X... a déclaré qu'elle était "son bras droit", étant le plus souvent sur le chantier ou aux agences de Ménilmontant et Pontoise;

que l'examen de la liste du personnel de la société PPS remise aux enquêteurs par le mandataire liquidateur fait apparaître que Raymonde Y... était pourtant la salariée la mieux payée de l'entreprise, M. Z..., directeur commercial ne bénéficiant que d'un salaire de 40 000 francs mensuel, auquel s'ajoutaient 2 000 francs à titre de remboursement de frais, et ce sur 12 et non 13 mois comme la prévenue;

que c'est donc pertinemment que les premiers juges ont estimé que les rémunérations qui lui avaient été versées étaient excessives tant au regard des fonctions dont il était justifié que des capacités de trésorerie de la société;

que ce traitement privilégié s'explique par les relations personnelles existant alors entre André X... et Raymonde Y...;

que le tribunal a justement retenu que Raymonde Y... avait sciemment perçu des salaires disproportionnés aux fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

que l'intéressée qui conteste la prévention de recel qui lui est imputée, a, à tout le moins, admis au cours de l'enquête que son activité avait assez sérieusement décliné après la fin du contrat Eurodisney, mais qu'en même temps son salaire avait été augmenté de façon importante, sans pour autant justifier les raisons de ce traitement;

et adoptés des premiers juges que Raymonde Y..., qui fut la compagne d'André X..., a été, selon les fiches de paie retrouvées au cours de l'enquête, salariée de "PPS" en qualité de secrétaire de direction et a perçu à ce titre des rémunérations de :

- 337 596 francs en 1991 ;

- 355 279 francs en 1992 ;

- 207 746 francs en 1993, correspondant à un salaire mensuel brut de 41 900 francs ;

"que Raymonde Y... a perçu des salaires dont les montants ont été rappelés et dont il est patent qu'ils étaient totalement disproportionnés aux fonctions qu'elle a exercées dans l'entreprise ;

que, n'ayant pu ignorer le caractère abusif des rémunérations qui lui ont ainsi été versées, vraisemblablement en raison des liens privilégiés, noués avec André X..., elle sera déclarée coupable des délits de recel d'abus de biens sociaux en 1991 et de détournement d'actif en 1992 et 1993 ;

"alors que, d'une part, en affirmant d'un côté que Raymonde Y... pendant la période litigieuse, était la salariée la mieux payée de la société, car elle percevait plus de 40 000 francs par mois et en adoptant la motivation des premiers juges relevant que celle-ci avait perçu en moyenne en 1991 et 1992 moins de 30 000 francs par mois, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"alors que, d'autre part, la connaissance de l'origine délictueuse des objets prétendument recelés doit être établie par le ministère public;

qu'en considérant qu'il appartenait à Raymonde Y... de justifier des raisons de son augmentation de salaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

"alors, qu'enfin, en adoptant les motifs du jugement qui avait relevé que Raymonde Y... n'avait pu ignorer le caractère abusif des rémunérations qui lui étaient versées vraisemblablement en raison de ses liens privilégiés avec André X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;