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96-85869 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in False Testimony Case

Numéro de cause 96-85869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Paris Court of Appeal ruling that confirmed a decision of non-lieu (dismissal) concerning charges of false testimony, misuse and falsification of administrative documents, forgery, and complicity; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any specific law allegedly violated or raise any point of law as required by procedural code, and because the civil party failed to demonstrate any grounds enumerated in the relevant article that would permit an appeal against a decision of non-lieu when the public prosecutor had not appealed.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in False Testimony Case: A civil party appealed a Paris Court of Appeal ruling that confirmed a decision of non-lieu (dismissal) concerning charges of false testimony, misuse and falsification of administrative documents, forgery, and complicity; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any specific law allegedly violated or raise any point of law as required by procedural code, and because the civil party failed to demonstrate any grounds enumerated in the relevant article that would permit an appeal against a decision of non-lieu when the public prosecutor had not appealed.

Mots-clés

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fausse déclaration d'une partie en justice motifs de cassation licenciement administratif procédure civile faux matériel dans les titres griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

This article enumerates the grounds authorizing a civil party to appeal, which were found to be absent.

article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief did not cite any legal text as required by this article, leading to its rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, partie civile, contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage, détournement de documents administratifs, falsification de documents administratifs, usage de faux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;