Legislator Jurisprudence & Législation
93-84036 Généré par l'IA

State v. [Defendant Names] (Aggravated Assault and Property Damage)

Numéro de cause 93-84036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals appealed their convictions for aggravated assault and property damage, stemming from an incident where they fired guns at a vehicle and then at the aggrieved party upon his return, which followed the entry and vandalism of the defendants' home. The appellate court upheld the convictions, finding that although the defendants' home was attacked, their subsequent use of firearms could not be justified, especially since they were deemed to have initiated the overall conflict and were the only ones armed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by adopting the trial court's findings that the defendants caused the initial shooting and were the sole armed parties, the appellate court implicitly responded to the subsidiary arguments concerning provocation and the requested apportionment of civil liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois; State v. [Defendant Names] (Aggravated Assault and Property Damage): The appellate court upheld the convictions, finding that although the defendants' home was attacked, their subsequent use of firearms could not be justified, especially since they were deemed to have initiated the overall conflict and were the only ones armed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by adopting the trial court's findings that the defendants caused the initial shooting and were the sole armed parties, the appellate court implicitly responded to the subsidiary arguments concerning provocation and the requested apportionment of civil liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État infractions contre le patrimoine lésions corporelles simples qualifiées action civile conflit armé argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois
This is the operative part of the final order, dismissing the appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the operative part of the final order, dismissing the appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... René,

- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 juillet 1993, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec suris pour coups ou violences volontaires avec armes, le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires avec armes, dégradation volontaire, qui a ordonné la confiscation des scéllés et prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321 et 322 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré René et Philippe Z... coupables de violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme et les a condamnés à des réparations civiles ;

"aux motifs que si les prévenus plaident la légitime défense, les premiers juges ont retenu leur culpabilité par des motifs pertinents que la Cour adopte ; qu'il suffit de rappeler que le 15 décembre 1990 vers 21 heures 30 à Seclin, les prévenus ont tiré des coups de feu dans la voiture de M. X... faisant voler en éclats la vitre arrière puis, alors que M. X..., accompagné d'Oudjelloul et d'autres personnes, est revenu, ont à nouveau tiré des coups de feu ; que Philippe Z... a reconnu avoir tiré deux fois en direction de M. X... et que René Z... a tiré également et a touché au menton M. Y... ; que s'il est vrai que la porte du domicile des Z... a été enfoncée et qu'une vitre a été brisée, ces faits, postérieurs aux premiers coups de feu, ne pouvaient en aucune manière justifier l'utilisation d'armes à feu ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions subsidiaires des prévenus invoquant l'excuse de provocation et demandant à la cour d'appel de prononcer un partage de responsabilité ;

"alors, d'autre part, qu'il appartenait à la Cour de rechercher si les victimes, dont elle relevait qu'elles étaient, à plusieurs reprises, revenues en bande pour briser les vitres du domicile des Z... et en enfoncer la porte, n'avaient pas, par leur comportement fautif, contribué à la production de leur dommage, de sorte que devait être ordonné un partage de responsabilité" ;

Attendu que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges écartant l'excuse légale de provocation en retenant que les demandeurs étaient à l'origine des incidents et qu'ils étaient les seuls armés, a, par là même, répondu aux conclusions invoquant, à titre subsidiaire, le bénéfice de cette excuse et justifié sa décision d'exclure un partage de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;