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91-83940 Généré par l'IA

Appeal Regarding Acquittal for Passive Corruption and Dismissal of Civil Claims

Numéro de cause 91-83940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted an individual of passive corruption and consequently dismissed its civil claims, arguing the lower courts failed to properly assess the elements of fraud or consider the alternative charge of extortion. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower courts sufficiently explained why the facts did not constitute passive corruption, and that the arguments concerning fraud amounted to a request to re-examine the factual findings, which is outside the court's purview, while the suggested charge of extortion was deemed inapplicable to the facts presented.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, article 174 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Acquittal for Passive Corruption and Dismissal of Civil Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower courts sufficiently explained why the facts did not constitute passive corruption, and that the arguments concerning fraud amounted to a request to re-examine the factual findings, which is outside the court's purview, while the suggested charge of extortion was deemed inapplicable to the facts presented.

Mots-clés

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escroquerie classement de la plainte pour escroquerie droit de caractère civil fausse déclaration d'une partie en justice infractions de corruption demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order explicitly rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SARL BALCERE ROQUEGOUDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 16 mars 1993, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe définitive de Georges X... du chef de corruption passive ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 18 mai 1989, portant désignation de juridiction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Crastre du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que le paiement sans cause d'une fausse facture par Pierre Y..., en connaissance de cause, ne saurait lui permettre de soutenir qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses pour remettre 80 000 francs à Claude Z... ; qu'il apparaît de surcroît que les sommes qui ont été versées à Georges X... au moins pour 15 000 francs montant du chèque du 12 juin 1982 et pour 30 000 francs si on retient les versements en espèces des 20 juillet et 5 octobre 1982, ne proviennent pas de l'encaissement du chèque du 11 octobre 1982 ;

"alors d'une part que l'arrêt qui n'examine pas les éléments constitutifs de l'infraction dont il relaxe le prévenu est privé de base légale ; qu'en se bornant à reprocher au plaignant d'avoir payé la somme escroquée et à observer que certains paiements par Z... au bénéfice de X... étaient intervenus avant le règlement de ladite somme, l'arrêt, qui n'a pas recherché si X... s'était ou non rendu coupable d'escroquerie au moyen de manoeuvres frauduleuses renforcées par la production d'un écrit ou l'intervention d'un tiers, est affecté d'un défaut de motifs et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part qu'il appartenait aux juges de rechercher si X..., maire de la comme d'Eyne, en demandant d'un côté à une société immobilière une contribution de 80 000 francs destinée à financer l'achèvement de travaux d'étude de voirie, et en promettant d'un autre côté à l'architecte Z... divers marchés justifiant l'émission et l'encaissement d'une facture du même montant, n'avait pas, en se faisant finalement remettre ladite somme par l'architecte à qui les marchés promis n'avaient pas été par lui confiés, escroqué la fortune de la société plaignante en produisant une facture et au moyen de l'intervention d'un tiers de bonne foi pour persuader cette dernière de l'existence de faux travaux de voirie ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt est encore privé de base légale ;

"et alors de troisième part que faute d'avoir envisagé si les faits poursuivis, consistant en la perception illicite par un maire de sommes qu'il savait ne pas être dues, ne pouvaient recevoir la qualification de concussion visée par l'article 174 du Code pénal, l'arrêt est encore privée de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, énoncé les motifs dont ils ont déduit que les faits imputés au prévenu ne constituaient pas le délit de corruption passive, et ne pouvaient être réprimés sous la qualification d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, en ce qu'il invoque une qualification inapplicable en l'espèce, et qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;