Legislator Jurisprudence & Législation
93-83833 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative Liability for Frivolous Complaint and Chamber Proceedings Ruling

Numéro de cause 93-83833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against a decision affirming the liability of an agricultural cooperative for filing a frivolous complaint, which resulted in damages awarded to the accused party following a definitive dismissal of the initial charges. The appellant argued the subsequent proceedings for damages were improperly held in chambers, violating public hearing requirements under the European Convention on Human Rights; however, the Court found that, at the time of the hearing, the relevant law mandated chamber proceedings for such actions, and this provision was not contrary to the Convention given the interest in protecting privacy. Furthermore, the Court upheld the lower court's finding that the cooperative acted with recklessness and haste by relying on unilateral and incomplete inventory checks to press charges, thereby establishing the fault necessary to justify the compensation awarded for the resulting material and moral prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 91 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale; Agricultural Cooperative Liability for Frivolous Complaint and Chamber Proceedings Ruling: The appellant argued the subsequent proceedings for damages were improperly held in chambers, violating public hearing requirements under the European Convention on Human Rights; however, the Court found that, at the time of the hearing, the relevant law mandated chamber proceedings for such actions, and this provision was not contrary to the Convention given the interest in protecting privacy. Furthermore, the Court upheld the lower court's finding that the cooperative acted with recklessness and haste by relying on unilateral and incomplete inventory checks to press charges, thereby establishing the fault necessary to justify the compensation awarded for the resulting material and moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit agricole action en responsabilité coopérative européenne indemnité pour tort moral audition des parties manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 91 du Code de procédure pénale

This article is the legal basis for the action for damages brought by François X... against the SOCAVIAC.

article 1382 du Code civil

This general civil liability article is cited in the second ground of appeal concerning the justification for awarding damages.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the lack of reasoning/legal basis for the decision on damages.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ABATTAGE DE VIANDES DU CENTRE DITE "SOCAVIAC", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à des dommages- intérêts envers François X... pour plainte abusive ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 duquel est issu l'article 91 nouveau du Code de procédure pénale et 592, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

"en ce que les débats ont eu lieu, le 23 février 1993, en chambre du conseil ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 123 de la loi du 4 janvier 1993, dont l'application n'a pu être valablement différée par les dispositions transitoires figurant à l'article 226-II de cette loi, que les débats sur les actions prévues par l'article 91 du Code de procédure pénale ont lieu en principe en audience publique" ;

Attendu que François X..., bénéficiaire d'un non-lieu devenu définitif sur la plainte avec constitution de partie civile de la Socaviac, a assigné celle-ci en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; qu'après cassation d'un premier arrêt faisant droit à sa demande, les débats ont eu lieu le 23 février 1993 devant la cour de renvoi siégeant en chambre du conseil, la décision étant rendue à l'audience publique du 11 mai 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, si l'article 91 du Code de procédure pénale a été modifié par l'article 123 de la loi du 4 janvier 1993 en ce que les débats sur l'action en dommages-intérêts se déroulent en chambre du conseil lorsque la personne ayant fait l'objet du non-lieu le demande, cette modification n'est entrée en vigueur, aux termes de l'article 226-III de la même loi, que le 1er mars 1993 ;

Qu'au surplus, les dispositions de l'article 91 ancien, applicables lors de l'audience des débats, précisant qu'en matière de constitution de partie civile abusive, ceux-ci devaient avoir lieu en chambre du conseil, n'étaient pas contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit des restrictions à la publicité des audiences dans l'intérêt, notamment, de la protection de la vie privée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Socaviac, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, à payer à Pasquier une indemnité de 60 000 francs ;

"aux motifs que le dénombrement des animaux a été effectué par les seuls représentants de la société Socaviac en l'absence de François X... ; qu'aucun inventaire écrit n'a été rédigé ; que les listings mensuels sur la base desquels la société Socaviac s'est appuyée pour affirmer qu'il y avait une discordante sont des documents unilatéraux établis par elle-même ;

que l'inventaire a été effectué par référence aux boucles d'oreilles placées sur les animaux étant observé que l'information a révélé que ces boucles n'étaient pas toujours apposées et que les registres des achats et des ventes tenus par la société GBST ne comportaient pas toujours, au regard de chaque animal, de mesure d'identification ; qu'ainsi, par une juste appréciation, les premiers juges ont relevé que le contrôle du 10 janvier 1985 n'avait qu'une valeur relative nécessitant des investigations complémentaires ce d'autant plus que des animaux morts n'avaient pas été pris en considération ; qu'il apparaît que la société Socaviac a agi avec légèreté et précipitation sans procéder à des vérifications complémentaires avant de rédiger la plainte dès le lendemain ;

"alors qu'en se bornant ainsi, pour décider que la Socaviac avait agi avec légèreté en portant plainte contre X..., à relever que la valeur relative du contrôle effectué le 10 janvier 1985 aurait dû la conduire à des investigations complémentaires, sans s'expliquer comme elle y était pourtant invitée par des conclusions qu'elle a délaissées, sur le fait que les propres carences de la société dont X... était le gérant, et l'absence de toute justification de la part de ce dernier avaient privé la plaignante de la possibilité de vérifier l'écart de 160 bêtes qu'elle constatait entre son stock théorique de bétail et les bêtes dénombrées sur place, ce qui ne lui laissait d'autres recours que de mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour allouer à François X..., en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la plainte de la société Socaviac et de son inculpation pour abus de confiance et escroqueries, une indemnité de 60 000 francs, la cour d'appel, après avoir exposé les faits de la cause et discuté la valeur des éléments de preuve fournis par la partie civile, énonce que celle-ci a agi avec légèreté et précipitation sans procéder aux vérifications complémentaires qui s'imposaient ; qu'elle a ainsi commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par François X... ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;