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93-83367 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld Despite Irregular Lay Assessor Designation

Numéro de cause 93-83367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and sentenced to life imprisonment for rape accompanied by torture or acts of barbarity, with an 18-year security period, and appealed the decision, arguing that one of the lay assessors was improperly appointed because the order designated him for a different session of the Assize Court. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that despite a clear material error in the designation order, the court was satisfied that the designated assessor was qualified to sit for the session in question, meaning the Assize Court was regularly constituted.

Regeste Legislator

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article 250 du Code de procédure pénale, Art. 250 du Code de procédure pénale, articles 332 et 333-1 du Code pénal, articles 222-23, 222-26 et 132-23 du Code pénal; Rape Conviction Upheld Despite Irregular Lay Assessor Designation: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that despite a clear material error in the designation order, the court was satisfied that the designated assessor was qualified to sit for the session in question, meaning the Assize Court was regularly constituted.

Mots-clés

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viol qualifié peine privative de liberté à vie fixation erronée de la peine infractions sexuelles droits de la victime procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 250 du Code de procédure pénale

The appeal was dismissed despite the alleged violation of this article, as the court found the assize court was regularly composed.

articles 332 et 333-1 du Code pénal

The penalty was legally applied to the facts under these articles of the penal code in force at the time.

articles 222-23, 222-26 et 132-23 du Code pénal

The penalty was legally applied to the facts under these articles of the penal code that entered into force on March 1, 1994.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 23 juin 1993, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie, et a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 250 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises, réunie le 23 juin 1993, comprenait, en particulier, M. Thouvenot, assesseur ;

"alors que M. Thouvenot avait été désigné par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 29 janvier 1993 pour siéger à cette Cour en qualité d'assesseur lors de la session supplémentaire du premier trimestre, et non pas lors de la session supplémentaire du deuxième trimestre ouverte par ladite ordonnance à la date du 16 juin 1993" ;

Attendu que, par ordonnance rendue le 29 janvier 1993, le premier président a fixé pour le 2ème trimestre 1993 l'ouverture de la session supplémentaire de la section C de la cour d'assises du Nord, au mercredi 16 juin 1993 à 9 heures, et désigné pour la composer, en qualité de président, M. Couturier, et en qualité d'assesseur, notamment M. Thouvenot ;

Attendu qu'en cet état, et en dépit de l'erreur matérielle manifeste relevée au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Thouvenot avait qualité pour siéger à compter du 16 juin 1993 et que la cour d'assises, ayant jugé le demandeur, était régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury tant au regard des articles 332 et 333-1 du Code pénal, alors en vigueur, que des articles 222-23, 222-26 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;