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97-81989 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Investigation Refusal and Access to File

Numéro de cause 97-81989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a refusal to proceed with an investigation into allegations including forgery, misuse of authentic writings, concealment, conspiracy of public officials, and incitement to suicide, arguing they were denied personal access to the file and the right to appear before the chamber. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Code of Criminal Procedure only authorizes communication of the file to the parties' lawyers and grants the indictment chamber full discretion over allowing the personal appearance of the civil party.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Article 199 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Investigation Refusal and Access to File: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Code of Criminal Procedure only authorizes communication of the file to the parties' lawyers and grants the indictment chamber full discretion over allowing the personal appearance of the civil party.

Mots-clés

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pièces du dossier d'instruction ordonnance de renvoi code de procédure civile abus de droit consultation du dossier procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

Cited to explain why the party could not have personal access to the file, as this article only authorizes communication to lawyers.

Article 199 du Code de procédure pénale

Cited to explain that the personal appearance of the civil party is left to the discretion of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1997, qui, sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écritures authentiques et recel, coalition de fonctionnaires, provocation au suicide, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;