Prosecutor General's Request for Retraction of Prior Judgment in Murder Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request for retraction of a prior judgment presented by the Prosecutor General concerning an individual facing murder charges, who had appealed multiple decisions from the indictment division of the Paris Court of Appeal rejecting requests for annulment of procedural acts and ordering committal for trial. The Court determined that its prior rejection of five appeals on November 26, 1997, was flawed because the defense's supporting written arguments for the first five appeals were unavailable during that hearing, although the argument for the final appeal against committal had been examined. Consequently, in the interest of good administration of justice, the Court declared its November 26, 1997, judgment null and void and ordered that the statutory deadlines for challenging the committal decision would commence upon notification of the new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574-1 du Code de procédure pénale; Prosecutor General's Request for Retraction of Prior Judgment in Murder Case: The Court determined that its prior rejection of five appeals on November 26, 1997, was flawed because the defense's supporting written arguments for the first five appeals were unavailable during that hearing, although the argument for the final appeal against committal had been examined. Consequently, in the interest of good administration of justice, the Court declared its November 26, 1997, judgment null and void and ordered that the statutory deadlines for challenging the committal decision would commence upon notification of the new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to determine when the statutory deadlines for appeal will commence running following the retraction of the previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu la requête en rétraction d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de Cassation dans la procédure suivie du chef de meurtre contre :
- LIM YIP KIENG ou YIP KIENG LIM, Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable à LIM YIP KIENG, demandeur :
- aux pourvois formés sous les numéros : J 97-81.839, K 97-81.840;
M 97-81.841;
N 97-81.842 contre quatre arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 18 février 1997, ayant rejeté ses demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
- au pourvoi formé sous le numéro : J 97-84.231 contre un arrêt de la même juridiction du 4 juillet 1997, ayant également rejeté une demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
- et au pourvoi formé sous le numéro : B 97-84.822 contre un autre arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 26 août 1997, ayant ordonné son renvoi devant la cour d'assises ;
Ces recours ont été examinés le 26 novembre 1997, sans que la chambre criminelle de la Cour de Cassation ait pu avoir connaissance des mémoires déposés par le demandeur au soutien des cinq premiers pourvois ci-dessus mentionnés ;
Attendu que lesdits pourvois ont été rejetés en même temps que celui formé contre l'arrêt de renvoi de l'intéressé du 26 août 1997, pour lequel le mémoire avait pu être examiné ;
Qu'il convient, dans ces conditions, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la requête en rétractation d'arrêt présentée dans l'intérêt de ce justiciable ;
Par ces motifs, DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 novembre 1997 ;
DIT que les délais prévus à l'article 574-1 du Code de procédure pénale commenceront à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;