Narcotics Offense Sentencing Impropriety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court convicted an individual for narcotics offenses and customs violations, sentencing the defendant to six years imprisonment, two years suspended with a three-year probation period, and imposing related penalties. The Supreme Court quashed this part of the judgment because the total imprisonment term exceeded the five-year maximum stipulated by the penal code for imposing a suspended sentence with probation, requiring the case to be remanded to a different appellate court for re-sentencing solely concerning the imposed penalties for the narcotics offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-41 du Code pénal, l'article 132-41 du Code pénal; Narcotics Offense Sentencing Impropriety: The Supreme Court quashed this part of the judgment because the total imprisonment term exceeded the five-year maximum stipulated by the penal code for imposing a suspended sentence with probation, requiring the case to be remanded to a different appellate court for re-sentencing solely concerning the imposed penalties for the narcotics offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the maximum duration for which probation can be applied, which the Court found was violated by the lower court's sentencing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, a notamment condamné David X... à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec maintien en détention, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-41 du Code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ;
Attendu que la cour d'appel a condamné David X... à 6 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la durée totale de la peine d'emprisonnement était supérieure à 5 ans, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de chef ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre David X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 1997, toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;