Legislator Jurisprudence & Législation
97-81732 Généré par l'IA

Illegal Entry and Sham Marriage Conviction Upheld

Numéro de cause 97-81732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by individuals against their convictions for illegal entry and stay in France, which resulted in suspended prison sentences and deportation orders. The appellants challenged the factual findings that one of them entered into a marriage of convenience to regularize his illegal status, arguing the appellate court failed to sufficiently detail the evidence supporting the finding of a sham marriage and the basis for the three-year deportation order. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the factual determinations regarding the nature of the marriage and the legal compliance of the penalties were sufficiently reasoned and that the appellant's arguments merely contested the sovereign assessment of evidence by the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Art. 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Illegal Entry and Sham Marriage Conviction Upheld: The appellants challenged the factual findings that one of them entered into a marriage of convenience to regularize his illegal status, arguing the appellate court failed to sufficiently detail the evidence supporting the finding of a sham marriage and the basis for the three-year deportation order. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the factual determinations regarding the nature of the marriage and the legal compliance of the penalties were sufficiently reasoned and that the appellant's arguments merely contested the sovereign assessment of evidence by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
constatation de mariage fictif entrée illégale suspension du renvoi forcé fixation de la peine motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The court confirmed the conviction for offenses related to the illegal presence of foreigners, which is the subject matter governed by this ordinance.
Art. 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The court confirmed the penalties imposed, which include the prohibition from French territory under this article.
Art. 485 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the challenged ground of appeal, relating to the form and content of the decision.
Art. 591 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the challenged ground of appeal, relating to the requirements for justifying a judgment.
Art. 593 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the challenged ground of appeal, relating to the necessity of motives for a decision.
Art. 66 al. 1 LTF
The final order rejects the appeals, implying the application of rules governing the outcome, which often includes costs, although no specific cost article is cited in the rejection order itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The court confirmed the conviction for offenses related to the illegal presence of foreigners, which is the subject matter governed by this ordinance.

Art. 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The court confirmed the penalties imposed, which include the prohibition from French territory under this article.

Art. 485 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the challenged ground of appeal, relating to the form and content of the decision.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the challenged ground of appeal, relating to the requirements for justifying a judgment.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the challenged ground of appeal, relating to the necessity of motives for a decision.

Art. 66 al. 1 LTF

The final order rejects the appeals, implying the application of rules governing the outcome, which often includes costs, although no specific cost article is cited in the rejection order itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- RACHIDI Hassan,

- X... Fatima, épouse Y...,

- B... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 février 1997, qui, pour infractions à la législation sur le séjour des étrangers en France, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Hassan Rachidi et Fatima X... :

Attendu que ces demandeurs ne fournissent aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par Saïd B... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable des fins de la prévention d'entrée et de séjour irrégulier en France et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de trois ans d'interdiction du territoire national ;

"aux motifs adoptés qu'il est établi et reconnu que Saïd B... de nationalité marocaine est arrivé en France le 26 août 1991 avec un visa touristique et s'est marié le 8 octobre 1992 avec Rabira Belhaj de nationalité française et a ainsi obtenu un titre de résident;

que Rabira Belhaj déclarait qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance de la part de Saïd B...;

qu'il lui a imposé les témoins ;

qu'il n'y a pas eu de noce;

que Saïd B... s'est toujours refusé à des relations sexuelles avec elle;

qu'il lui a proposé une somme de 20 000 francs pour qu'elle ne dépose pas plainte;

que Saïd B... a contesté qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance;

qu'il prétendait avoir eu une vie commune avec son épouse jusqu'au mois d'avril 1993, alors que l'enquête a montré que cela ne pouvait être le cas au moins depuis janvier 1993;

qu'il est établi que Saïd B... était en situation irrégulière jusqu'à son mariage;

qu'il n'a pu faire cesser cette situation et obtenir un titre de résident que par le truchement d'un mariage de complaisance;

attendu que ces éléments justifient une peine d'emprisonnement avec sursis et une mesure d'interdiction temporaire du territoire français ;

"et aux motifs propres qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants : 1°) Saïd B... de nationalité marocaine arrivait en France le 26 août 1991 sous couvert d'un visa touristique d'une validité de 30 jours;

il se mariait le 8 octobre 1992 avec Rabira Belhaj de nationalité française et obtenait ainsi un titre de résident;

que le 12 mars, puis le 16 mars 1993, Rabira Belhaj déclarait à la police de l'air et des frontières de Loire-Atlantique qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, qu'elle avait découvert que son mari séjournait irrégulièrement en France à l'époque de la cérémonie qui s'était limitée au seul passage à la mairie;

qu'elle précisait que celui-ci s'était toujours refusé à des relations sexuelles avec elle et que la famille de son époux organisait un trafic de mariages de complaisance pour des sommes allant de 20 000 à 50 000 francs;

que Saïd B... admettait être resté en France après l'expiration de son visa touristique, mais niait les autres propos de son épouse;

qu'il indiquait que la vie commune avait duré jusqu'au mois d'avril 1993 tandis que sa femme avait expliqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 1993;

que les témoins des noces Ahmed Z... et Naïma A... parlaient de mariage d'amour mais n'évoquaient aucune fête contrairement au prévenu;

que pour graduer les peines, le tribunal distinguait selon que les mariages avaient été ou non de complaisance;

il retenait cette circonstance pour le couple Louza-Belhaj et, pour les autres, que les étrangers étaient en toute hypothèse en situation irrégulière au moment de leurs unions;

que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux partiels des prévenus et ont été exactement analysés par les premiers juges, qui ont infligé une sanction adéquate ;

qu'étant donné les circonstances et la gravité des faits ne garantissant pas une volonté d'intégration dans le strict respect des lois de la République, la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français sera confirmée ;

1°)"alors qu'en se fondant sur l'animosité du témoignage de son épouse et en ne précisant pas quels éléments concrets de l'enquête elle retenait pour affirmer que le mariage de Saïd B... était une union de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

2°)"alors qu'en prononçant à l'encontre du demandeur une peine d'interdiction de séjour sur le territoire national de trois ans sans préciser si la présence de Saïd B... constituait une menace pour l'ordre public rendant impossible toute intégration du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;

qu'elle a, par ailleurs, prononcé des pénalités comprises dans les limites légales ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne, dans sa première branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et, dans sa seconde branche, à faire grief aux juges de n'avoir pas suffisamment motivé la peine d'interdiction du territoire français infligée au prévenu, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;