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97-81724 Généré par l'IA

Armed Violence Liability for Injuries from Escape Jump

Numéro de cause 97-81724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a civil ruling that held him liable for injuries sustained by a victim who jumped from a second-story window following an armed assault, arguing that the appellate court improperly extended civil liability beyond the specific charge of voluntary assault resulting in less than eight days of disability. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not introduce a new factual element but correctly determined, based on its sovereign assessment, that the severe injuries resulting from the fall were a direct and foreseeable consequence of the established offense of armed violence, making the defendant liable for the full resulting damages.

Regeste Legislator

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Article 388 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Armed Violence Liability for Injuries from Escape Jump: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not introduce a new factual element but correctly determined, based on its sovereign assessment, that the severe injuries resulting from the fall were a direct and foreseeable consequence of the established offense of armed violence, making the defendant liable for the full resulting damages.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils lésion corporelle par chute légitime défense infractions de violence préjudice imminent infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 388 du Code de procédure pénale

This provision, cited in the only ground for appeal concerning the scope of the correctional court's jurisdiction over civil claims, was implicitly considered when the Court rejected the appeal.

Article 591 du Code de procédure pénale

This procedural provision was cited in the ground for appeal concerning the requirement for statement of reasons in the judgment.

Article 593 du Code de procédure pénale

This procedural provision was cited in the ground for appeal concerning the requirement for a legal basis for the judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order, resulting in the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 19 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Christophe X... sera tenu de réparer les conséquences pour Didier Masse de sa chute du deuxième étage ;

"aux motifs qu'il appartient aux juges saisis de l'action civile de tenir compte, dans l'appréciation du préjudice, non seulement de tous faits accessoires s'identifiant aux faits délictueux mais également de faits même postérieurs à l'infraction dès lors qu'ils en sont la conséquence dommageable directe;

qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté, au regard des éléments du dossier, que Didier Z... n'a sauté par la fenêtre que pour échapper à son agresseur qui l'avait déjà menacé de mort par téléphone, était armé, le caractère factice de l'arme qui n'a pas été retrouvée n'ayant pu être établi, et avait, quatre heures durant, fait preuve d'un particulier sadisme;

qu'ainsi, quelles qu'aient été ses intentions réelles, sa victime pouvait légitimement craindre pour son intégrité physique, voire même pour sa vie;

que les graves blessures occasionnées par sa chute du deuxième étage constituent donc bien une conséquence dommageable directe des violences commises par Christophe X... qui devra, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en assurer la réparation intégrale ;

"alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut rien ajouter aux faits de la prévention qui doivent demeurer tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine;

que, d'autre part, l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite;

qu'ainsi, Christophe X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle inférieure à 8 jours, ce qui excluait les conséquences dommageables pour Didier Masse de sa chute depuis la fenêtre du second étage, la cour d'appel ne pouvait dire que Christophe X... serait tenu de réparer les conséquences pour Didier Masse de ladite chute, se prononçant ainsi sur les conséquences dommageables de faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas introduit un fait nouveau, distinct de celui sur lequel reposait la poursuite, a énoncé, par des motifs exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement de l'infraction de violences volontaires avec arme dont Christophe X... avait été reconnu coupable, par décision des premiers juges, devenue définitive sur l'action publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;