Federation Meeting Defamation Appeal: Freedom of Expression Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that acquitted an individual of public defamation against a private party and dismissed the civil party's claim, concerning statements made during a federation meeting regarding the management of a cultural center and the exclusion of young members, including the official's own children. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding that the specific alleged statements ("leaders act in contempt of the law") were not proven to have been made by the defendant, and that the statements which were admitted—criticizing the refusal of membership to young people—did not exceed the bounds of freedom of expression within the context of an internal election debate, thus upholding the acquittal and dismissal of the civil claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Federation Meeting Defamation Appeal: Freedom of Expression Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding that the specific alleged statements ("leaders act in contempt of the law") were not proven to have been made by the defendant, and that the statements which were admitted—criticizing the refusal of membership to young people—did not exceed the bounds of freedom of expression within the context of an internal election debate, thus upholding the acquittal and dismissal of the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejected the appeal (pourvoi).
This provision was cited, although the court ultimately rejected the appeal based on other grounds established in the reasoning leading to the rejection.
Cited to justify the composition of the chamber that deliberated the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bénaouda Y..., pour diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bénaouda Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, et débouté Mohamed X... de sa demande de réparation ;
"aux motifs que les propos "on ne peut pas continuer à fonctionner en excluant ses propres enfants" ne sont pas diffamatoires ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve que Bénaouda Y... ait déclaré "les dirigeants agissent au mépris des lois" ; que le journaliste n'a fait que rapporter, dans un souci d'être exhaustif, les propos qui auraient été tenus sans pouvoir toujours expliquer le contexte ; que ces propos ne dépassent pas le cadre de la liberté d'expression admise en la matière ;
"alors, d'une part, que porte atteinte à l'honneur et à la considération le fait, expressément imputé au président d'une association d'ancien Harkis, chargé de la gestion d'un centre culturel musulman, de "refuser l'adhésion de jeunes" et notamment "d'exclure ses propres enfants" c'est-à-dire les enfants de Harkis ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans une contradiction de motifs vidant sa décision de toute base légale, affirmer, au sujet des propos "les dirigeants agissent au mépris des lois", que la preuve ne serait pas rapportée que ces propos auraient été effectivement tenus par Bénaouda Y..., et admettre, par ailleurs, que le journaliste les avait effectivement rapportés, ce qui démontrait la preuve de leur réalité ;
"alors, enfin, que de tels propos étaient, de toute évidence, diffamatoires et devaient donc conduire à la constatation de la diffamation, peu important qu'ils eussent été émis dans un contexte d'élection du bureau du président de l'association" ;
Attendu que Mohamed X..., président de la Fédération des rapatriés français musulmans du département des Vosges, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Bénaouda Y..., sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à raison de propos tenus par celui-ci dans une réunion publique de ladite fédération, et relatés dans un article de presse ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, les juges constatent que le prévenu nie avoir déclaré que les dirigeants" de la fédération agissent au mépris des lois" ; qu'ils observent que la partie civile ne rapporte pas la preuve que Bénaouda Y... ait effectivement tenu ces propos ; que, selon l'arrêt, le prévenu admet avoir dit, au sujet du centre culturel musulman d'Epinal, que ce centre est superbe, mais il est toujours fermé - ce n'est pas étonnant que les adolescents traînent sur les parkings et dans les cafés", et que les dirigeants ont refusé l'adhésion de cinquante jeunes - on ne peut pas continuer à fonctionner en excluant nos propres enfants" ; que les juges énoncent que de tels propos ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression, dans le contexte du débat relatif à l'élection du président de la fédération susvisée, qui faisait l'objet de la réunion ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;