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97-82903 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Misuse of Company Assets Dismissal Upheld

Numéro de cause 97-82903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Lyon Court of Appeal which confirmed a decision of non-lieu (dismissal) against an individual regarding allegations of misuse of company assets. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the civil party's written submission (mémoire) to the indictment chamber was inadmissible because it lacked the required registrar's visa, correctly applying the relevant procedural article, and second, finding the second ground of appeal inadmissible because it merely disputed the factual and legal reasoning used by the indictment chamber to uphold the dismissal, which is not a permissible basis for appeal by a civil party when the prosecution has not appealed.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, 6°, du Code de procédure pénale, Article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Misuse of Company Assets Dismissal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the civil party's written submission (mémoire) to the indictment chamber was inadmissible because it lacked the required registrar's visa, correctly applying the relevant procedural article, and second, finding the second ground of appeal inadmissible because it merely disputed the factual and legal reasoning used by the indictment chamber to uphold the dismissal, which is not a permissible basis for appeal by a civil party when the prosecution has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi abus de droit motifs de fait qualité pour recourir fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, 6°, du Code de procédure pénale

This provision defines the grounds for appeal, which informed the Court's decision regarding the inadmissibility of the second ground of appeal.

Article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale

This article was applied by the lower court and upheld by the Cour de Cassation to declare the first appeal ground inadmissible.

Article 593 du Code de procédure pénale

The court rejected the second ground of appeal, which was deemed inadmissible based on the scope of grounds authorized by Article 575, implicitly confirming that the decision complied with Article 593 regarding the motivation of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE STRATUS RTM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Vincent X... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par la société Stratus RTM, les juges, après avoir relevé que ce mémoire a été déposé à la conciergerie de la cour d'appel sous enveloppe adressée au président de la chambre d'accusation, énoncent que, faute de comporter le visa du greffier, ils ne sont pas saisis des arguments contenus dans ce document ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;