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97-82805 Généré par l'IA

Police Court Judgment Quashed for Failure to Address Written Defense in Absentia Trial

Numéro de cause 97-82805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a police court judgment that had fined an individual for crossing a solid line, because the lower court failed to address the substance of the defense arguments presented by the appellant. The appellant, who had requested to be judged in his absence according to procedure allowing for non-appearance when defenses are submitted in writing, had sent his written arguments to the court, but the tribunal incorrectly proceeded as if the defendant was present without debate, basing its decision on the written arguments and thus failing in its duty to respond to the peremptory submissions as required when a defendant chooses to be judged without appearing.

Regeste Legislator

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article 602 du Code de procédure pénale, article 411 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, Article 459, alinéa 3, du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale; Police Court Judgment Quashed for Failure to Address Written Defense in Absentia Trial: The appellant, who had requested to be judged in his absence according to procedure allowing for non-appearance when defenses are submitted in writing, had sent his written arguments to the court, but the tribunal incorrectly proceeded as if the defendant was present without debate, basing its decision on the written arguments and thus failing in its duty to respond to the peremptory submissions as required when a defendant chooses to be judged without appearing.

Mots-clés

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jugement par défaut motifs de cassation devoir de procédure trouble de l'ordre public défaut de qualité du procureur défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 459, alinéa 3, du Code pénal

Cited in the statement of the sole ground for cassation which led to the quashing of the judgment.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of the sole ground for cassation which led to the quashing of the judgment.

Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the statement of the sole ground for cassation which led to the quashing of the judgment, in conjunction with other procedural rules.

Article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

The principle derived from this article (the right to be judged in absence upon request) was the substantive reason for the cassation.

Article 411 du Code de procédure pénale

Cited during the application of the substantive ground for cassation regarding the defendant's request to be judged in his absence.

Article 410 du Code de procédure pénale

Cited to show the rule incorrectly applied by the trial court (judged contradictory/in presence).

Article 37 de l'ordonnance du 15 février 1826

Cited regarding the non-necessity of the appellant's presence before the Criminal Chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre le jugement du tribunal de police de CHALON-SUR-SAONE, du 12 février 1997, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de communication des réquisitions écrites du ministère public :

Attendu que le demandeur en cassation sollicite, par application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des conclusions écrites du ministère public ;

Qu'une telle requête est sans objet ;

Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats en la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 février 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que, le demandeur ayant présenté les critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 411 et 544 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par Henri X... à l'appui de son pourvoi que, cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 12 février 1997 pour une contravention de franchissement de ligne continue, il a, par lettre portant le visa du tribunal d'instance du 15 janvier 1997, demandé au président à être jugé en son absence en application de l'article 411 du Code de procédure pénale et joint à sa demande un exemplaire de ses conclusions ;

Que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'a pas fait mention de cette demande, a jugé le prévenu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans répondre aux exceptions et moyens de défense qu'il avait présentés ; que les pièces qu'il avait adressées au tribunal de police ne sont pas restées jointes au dossier de la procédure mais lui ont été retournées par le greffe après le prononcé de la décision ;

Mais attendu qu'en procédant de la sorte, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, en date du 12 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mâcon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;