Appeal Inadmissible for Failure to Justify Grounds for Civil Party Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order concerning allegations of forgery and use of forgery, arguing the appellate court failed to address the essential point in their brief regarding the material inaccuracy of a statement about an employee's replacement following a dismissal. The Supreme Court deemed the appeal inadmissible because the appellant only contested the factual and legal reasoning of the judges without justifying any specific grounds for appeal that a civil party is authorized to raise in an appeal without a concurrent appeal by the public prosecutor, thereby failing to meet the requirements for review under the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible for Failure to Justify Grounds for Civil Party Review: The Supreme Court deemed the appeal inadmissible because the appellant only contested the factual and legal reasoning of the judges without justifying any specific grounds for appeal that a civil party is authorized to raise in an appeal without a concurrent appeal by the public prosecutor, thereby failing to meet the requirements for review under the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to justify any permissible grounds for appeal for a civil party without a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ANTIBOISE NAVIGAIR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 16 janvier 1997, qui, dans la procédure suvie contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 161 du Code pénal abrogé, 441-7 du Code pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'existence de faits matériellement inexacts n'est pas établie, la phrase litigieuse n'étant qu'une hypothèse évoquée par Josie Y... ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la société Antiboise Navigair faisait valoir que Josie Y... affirmait que si Albert B... avait été licencié par Navigair, c'est qu'il était "la personne à éliminer" comme devant être remplacé par Jean-Luc X..., et que ce fait était matériellement inexact, dès lors qu'après le licenciement d'Albert B..., Jean-Luc X... n'a pas remplacé ce dernier;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. A..., C..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;