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96-82629 Généré par l'IA

Former President-Director General Tax Evasion Liability Upheld

Numéro de cause 96-82629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court decision that held the former president-director general of a company solidarily liable with the company for fraudulently evaded Value Added Tax (TVA), based on findings that her actions, intended to prolong the business until judicial liquidation with significant asset deficiency, demonstrated an intent to permanently evade tax payments. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the imposition of joint liability under the relevant tax code provision is a discretionary power granted to the trial judges, who are not required to account for their decision regarding such a measure, thus rendering the appellant's argument regarding the failure of the appellate court to address specific counterarguments immaterial.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 1745 du Code général des impôts; Former President-Director General Tax Evasion Liability Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the imposition of joint liability under the relevant tax code provision is a discretionary power granted to the trial judges, who are not required to account for their decision regarding such a measure, thus rendering the appellant's argument regarding the failure of the appellate court to address specific counterarguments immaterial.

Mots-clés

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soustraction d'impôt responsabilité des administrateurs assujettissement à la TVA dispositions fiscales compte joint autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1745 du Code général des impôts

Cited as the legal basis for imposing joint and several liability for defrauded taxes, which the Court upheld by rejecting the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's argument, but the Court implicitly confirmed its proper application by rejecting the associated grievance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - THIERRY Y..., épouse X... Y Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour fraude fiscale et sur son appel limité aux dispositions civiles du jugement, l'a déclarée solidairement tenue avec le redevable légal de l'impôt au paiement de la TVA fraudée ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Charline B... épouse X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Remco, sera solidairement tenue avec celle-ci au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs propres qu'il résulte des éléments de la procédure que Charline X... a soustrait la société Remco au paiement des droits afin de prolonger l'activité de la société jusqu'à sa liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 1994 faisant apparaître une importante insuffisance d'actifs;

que ce comportement démontre sa volonté de soustraire définitivement la société au paiement de l'impôt et justifie que la prévenue soit solidairement tenue avec la société Remco au paiement des impôts fraudés (arrêt, page 6) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la prévenue ne fournit aucun élément de nature à justifier une dispense de solidarité avec la société (jugement, page 4) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a expressément fait valoir d'une part, que son intention n'était pas de soustraire définitivement la société Remco au règlement de ses dettes, mais seulement d'en différer le paiement jusqu'à l'assainissement de la situation de la société, cette dernière ayant à nouveau réglé la TVA due à compter du 1er janvier 1993, d'autre part, que seule l'attitude de l'administration fiscale, refusant toute solution amiable tendant au règlement de la TVA due pour les exercices antérieurs, et délivrant, pour recouvrer sa créance, des avis à tiers détenteurs, avait provoqué le dépôt de bilan de la société Remco;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de Charline X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges, après l'avoir reconnue coupable de fraude fiscale, ont prononcé la solidarité prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, dès lors que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une simple faculté, laissée à l'appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;