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97-82295 Généré par l'IA

DUI Sentence Execution Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 97-82295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal contested an appellate court decision ordering the execution of a suspended six-month prison sentence, which included community service, for driving under the influence. The Supreme Court rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant, who was not the criminal defendant in the contested decision, was inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court rather than being filed with the trial court registry within the prescribed ten-day period following the declaration of the appeal, failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; DUI Sentence Execution Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant, who was not the criminal defendant in the contested decision, was inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court rather than being filed with the trial court registry within the prescribed ten-day period following the declaration of the appeal, failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine décisions incidentes recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal submission did not comply with the requirements of these articles concerning the filing procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui a ordonné l'exécution, sous le régime de la semi- liberté, de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, prononcée à son encontre par jugement en date du 12 novembre 1993 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;