Appeal Regarding Irregular Parking Conviction and Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that convicted them of irregular parking and imposed a fine of 220 francs. The Court of Cassation rejected the appeal because no arguments were presented to support the appeal, the challenged judgment was procedurally sound, and the established facts adequately justified the legal qualification and the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité; Appeal Regarding Irregular Parking Conviction and Fine: The Court of Cassation rejected the appeal because no arguments were presented to support the appeal, the challenged judgment was procedurally sound, and the established facts adequately justified the legal qualification and the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive simply rejects the appeal ('REJETTE le pourvoi') because no grounds were presented, and no specific legal provision justifying the rejection itself (other than the implicit application of procedural rules for review) is explicitly cited in the numbered orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre le jugement rendu le 20 juin 1996 par le tribunal de police de ROUEN, qui l'a condamné, pour stationnement irrégulier, à 220 francs d'amende ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que le jugement attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;