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96-82770 Généré par l'IA

Pharmaceutical Company Civil Standing in Poisoning Investigation

Numéro de cause 96-82770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation quashed a decision by the indictment division that had deemed a pharmaceutical company's civil standing inadmissible in an investigation for premeditated poisoning, where the victim died after ingesting cyanide mixed with the company's drug. The Court reasoned that for a civil standing to be admissible during the investigative phase, it is sufficient that the alleged prejudice and its direct link to the criminal offense appear possible to the judge, and the indictment division erred by demanding proof of a direct causal link beyond mere possibility, especially since the product's subsequent sales ban, stemming from the offense, constituted a potentially direct commercial prejudice.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 87 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Pharmaceutical Company Civil Standing in Poisoning Investigation: The Court reasoned that for a civil standing to be admissible during the investigative phase, it is sufficient that the alleged prejudice and its direct link to the criminal offense appear possible to the judge, and the indictment division erred by demanding proof of a direct causal link beyond mere possibility, especially since the product's subsequent sales ban, stemming from the offense, constituted a potentially direct commercial prejudice.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi société commerciale infraction cour de droit civil statut des victimes produits pharmaceutiques et cosmétiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale

This provision was cited at the beginning of the decision, indicating the procedural basis allowing the Court of Cassation to review the appeal.

Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the dispositive section before ordering the case to be sent back to the Cour d'appel, applying a rule of judicial organization after the quashing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LABORATOIRE BELLON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc X... du chef d'empoisonnement avec préméditation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon ;

"aux motifs que si la réalité du dommage souffert par la société Laboratoire Bellon à la suite des faits poursuivis n'est pas contestable, la seule circonstance qu'un flacon de Josacyne ait été le véhicule de l'empoisonnement d'Emilie Y... ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infraction imputée à Jean-Marc X... et le préjudice subi par la société Laboratoire Bellon; qu'en l'absence de toute justification d'un tel lien de causalité direct susceptible d'ouvrir droit à réparation de ce préjudice devant la juridiction pénale, la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

"alors que, premièrement, le préjudice est direct, et permet la constitution de partie civile, s'il découle des faits constitutifs de l'élément matériel de l'infraction; qu'en l'espèce, l'usage par le coupable du crime d'empoisonnement de la Josacyne, antibiotique fabriqué et vendu par le Laboratoire Bellon, comme moyen d'absorption du cyanure devant réaliser l'empoisonnement, est à l'origine directe du préjudice commercial et moral subi par le Laboratoire Bellon; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, devant la juridiction d'instruction, la constitution de partie civile est recevable dès lors que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et l'infraction est vraisemblable; que, faute d'avoir recherché, au cas d'espèce, si le préjudice invoqué par le Laboratoire Bellon était simplement vraisemblable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, il importe peu que le préjudice invoqué ne puisse donner lieu à réparation devant le juge répressif; qu'en effet, la constitution de partie civile peut avoir seulement pour objet de corroborer l'action publique; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 87 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, l'autopsie pratiquée à la suite du décès d'Emilie Y... ayant établi que la mort était due à une absorption de cyanure mélangé à un médicament, "Josacyne", une information a été ouverte du chef d'empoisonnement avec préméditation; que Jean-Marc X... a été mis en examen de ce chef; que la société du Laboratoire Bellon, qui avait l'exclusivité de la fabrication dudit médicament, s'est constituée partie civile ;

Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de transmission de pièces aux fins de règlement criminel de la procédure; que, devant la chambre d'accusation saisie de cette ordonnance, le procureur général a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile; que la société Bellon a alors fait valoir que dès l'ouverture de l'information, le médicament en cause avait été interdit à la vente pendant six mois et qu'ainsi, le préjudice commercial qui en était résulté avait été "directement causé par l'infraction" ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 mai 1996, en ses dispositions concernant la société Laboratoire Bellon ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT recevable la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon ;

ORDONNE le retour du dossier à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;