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96-81385 Généré par l'IA

Director-General Liability for Workplace Safety Violation

Numéro de cause 96-81385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a conviction for violating worker safety regulations, where the president-director general of a company was found guilty because an employee used a rolling scaffold lacking anti-tipping devices and equipped with only one functional brake, constituting a failure to provide compliant material. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's findings sufficiently established the violation by demonstrating the non-compliant equipment and confirming the appellant's undisputed responsibility for workplace safety, thereby characterizing the personal fault attributable to the head of the enterprise, and that the grounds of appeal sought an improper re-examination of the factual evidence.

Regeste Legislator

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article 111-4 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Director-General Liability for Workplace Safety Violation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's findings sufficiently established the violation by demonstrating the non-compliant equipment and confirming the appellant's undisputed responsibility for workplace safety, thereby characterizing the personal fault attributable to the head of the enterprise, and that the grounds of appeal sought an improper re-examination of the factual evidence.

Mots-clés

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violation des prescriptions de sécurité responsabilité des administrateurs motifs de sécurité accident du travail violation par négligence du devoir responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 février 1996, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 et de l'article 111-4 du Code pénal;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'un ouvrier de l'entreprise Escher, occupé à enduire un plafond, travaillait sur un échafaudage roulant qui n'était équipé d'aucun dispositif pouvant empêcher son renversement et dont seule l'une des quatre roues était munie d'un frein; que Roland X..., président-directeur général de la société Escher, est poursuivi pour infraction à l'article 129, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965; que, pour le déclarer coupable, les juges du second degré énoncent que cette infraction est constituée dès lors que l'employeur met à la disposition de ses salariés un matériel ne répondant pas aux prescriptions édictées par ce texte, comme c'est le cas en l'espèce; qu'ils ajoutent que Roland X... n'a pas contesté être le responsable de la sécurité de son entreprise;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent sans insuffisance aux conclusions du prévenu, et qui caractérisent la faute personnelle imputable au chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués;

Que les moyens, qui tendent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;