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96-81362 Généré par l'IA

Amnesty Extinguishes Public Action, Affecting Civil Interests in Defamation Case

Numéro de cause 96-81362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil, challenging a decision of non-lieu confirmed by the court of appeal, argued that the extinction of the public action due to amnesty for alleged public defamation and complicity was wrongly applied, especially concerning their civil interests. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the facts, occurring before May 18, 1995, constituted defamation under the 1881 Press Law, they fell under the scope of the August 3, 1995 Amnesty Law, which immediately extinguished the public action, rendering the subsequent provision regarding the civil action's fate before a trial court inapplicable as no trial court had been seized of the public action prior to the amnesty's publication.

Regeste Legislator

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article 6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 58 de la loi du 29 juillet 1881, article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995, article 21 de la loi d'amnistie; Amnesty Extinguishes Public Action, Affecting Civil Interests in Defamation Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the facts, occurring before May 18, 1995, constituted defamation under the 1881 Press Law, they fell under the scope of the August 3, 1995 Amnesty Law, which immediately extinguished the public action, rendering the subsequent provision regarding the civil action's fate before a trial court inapplicable as no trial court had been seized of the public action prior to the amnesty's publication.

Mots-clés

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amnistie droit de la presse diffamation abus de droit action en révocation protection de l'intérêt public

Dispositions légales citées

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article 6 du Code de procédure pénale
The court explicitly cites this article as the basis for concluding that the public action was extinguished by amnesty.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
article 58 de la loi du 29 juillet 1881
Cited at the beginning of the analysis, this provision relates to the specific law concerning the defamation charges involved in the case.
article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995
This article of the amnesty law is cited as the substantive basis for finding that the offenses were covered by the amnesty.
article 21 de la loi d'amnistie
This provision is explicitly discussed and rejected as inapplicable to the civil interests in this specific context where the public action was extinguished before judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

article 58 de la loi du 29 juillet 1881

Cited at the beginning of the analysis, this provision relates to the specific law concerning the defamation charges involved in the case.

article 6 du Code de procédure pénale

The court explicitly cites this article as the basis for concluding that the public action was extinguished by amnesty.

article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995

This article of the amnesty law is cited as the substantive basis for finding that the offenses were covered by the amnesty.

article 21 de la loi d'amnistie

This provision is explicitly discussed and rejected as inapplicable to the civil interests in this specific context where the public action was extinguished before judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. Jean-Guillaume, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Roger T., Jean-Pierre B., Michel B., Jean-Pierre M. des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 45 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10 du Code de procédure pénal, 133-10 du nouveau Code pénal, 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, violation des droits de la partie civile, manque de base légale;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 octobre 1995 par le juge d'instruction, l'arrêt relève que les faits dénoncés par la partie civile, antérieurs au 18 mai 1995, sont poursuivis sous la qualification de diffamation publique et complicité, et entrent dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que les juges en déduisent que, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale, il convient de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie; qu'ils ajoutent que l'argumentation de la partie civile relative au sort de son action se heurte à l'absence de renvoi devant la juridiction de jugement avant la publication de la loi d'amnistie;

Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

Qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte;

Que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce;

Que, dès lors, l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;