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96-81308 Généré par l'IA

State of Synergy President v. Court of Appeal (Surety Amount Appeal Timing)

Numéro de cause 96-81308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal filed by a civil party, who was also acting as the "president of the State of Synergy," against a Court of Appeal decision that declared their appeal against an order setting a surety amount for a complaint (regarding alleged attacks on liberty and coalition of officials) inadmissible. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; since the challenged decision was properly served on December 19, 1995, the five-day statutory period for appeal began immediately, and the subsequent filing on February 1, 1996, exceeded the prescribed deadline under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; State of Synergy President v. Court of Appeal (Surety Amount Appeal Timing): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; since the challenged decision was properly served on December 19, 1995, the five-day statutory period for appeal began immediately, and the subsequent filing on February 1, 1996, exceeded the prescribed deadline under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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examen en cassation article du CPC délai légal délai de contrôle caution qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT DE X... Guy, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président de l'Etat de Synergy",

contre l'arrêt n° 243 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance fixant la consignation à verser à la suite de sa plainte contre diverses personnes des chefs, notamment, d'attentats à la liberté et coalition de fonctionnaires;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 19 décembre 1995 ;

que, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ayant commencé à courir à cette date, le pourvoi, formé le 1er février 1996, est tardif;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;