State of Synergy President v. Court of Appeal (Surety Amount Appeal Timing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal filed by a civil party, who was also acting as the "president of the State of Synergy," against a Court of Appeal decision that declared their appeal against an order setting a surety amount for a complaint (regarding alleged attacks on liberty and coalition of officials) inadmissible. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; since the challenged decision was properly served on December 19, 1995, the five-day statutory period for appeal began immediately, and the subsequent filing on February 1, 1996, exceeded the prescribed deadline under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; State of Synergy President v. Court of Appeal (Surety Amount Appeal Timing): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; since the challenged decision was properly served on December 19, 1995, the five-day statutory period for appeal began immediately, and the subsequent filing on February 1, 1996, exceeded the prescribed deadline under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROBERT DE X... Guy, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président de l'Etat de Synergy",
contre l'arrêt n° 243 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance fixant la consignation à verser à la suite de sa plainte contre diverses personnes des chefs, notamment, d'attentats à la liberté et coalition de fonctionnaires;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 19 décembre 1995 ;
que, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ayant commencé à courir à cette date, le pourvoi, formé le 1er février 1996, est tardif;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;